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01/07/2008 | FRANCE | N°07-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-16030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2007), que M. X... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons par l'intermédiaire de la société Office national des bars tabacs presse (l'ONBTP) qui en a négocié le prix, en proposant de recourir pour partie à un prêt cautionné par la société Brasseries Heineken qui devait être compensé par son distributeur, la société Garonne boissons, à condition que celui-ci signe un contrat d'approvisionnement exclusif de bière

s avec chacune de ces deux sociétés ; que M. X... n'ayant souscrit ce contrat q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2007), que M. X... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons par l'intermédiaire de la société Office national des bars tabacs presse (l'ONBTP) qui en a négocié le prix, en proposant de recourir pour partie à un prêt cautionné par la société Brasseries Heineken qui devait être compensé par son distributeur, la société Garonne boissons, à condition que celui-ci signe un contrat d'approvisionnement exclusif de bières avec chacune de ces deux sociétés ; que M. X... n'ayant souscrit ce contrat qu'avec le brasseur, le prêt n'a pas été compensé ; qu'arguant un manquement de l'ONBTP à son obligation d'information, M. X... l'a assigné en responsabilité ; que la cour d'appel l'a débouté de son action ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer la portée d'un contrat de bière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé l'ONBTP de toute responsabilité pour manquement à son devoir d'information, prétexte pris de ce que M. X... avait l'obligation de signer deux contrats (l'un avec le brasseur Heineken et l'autre avec le distributeur Garonne Boissons) et qu'il n'y avait pas satisfait, quand le contrat de bière du 13 septembre 2002, conclu entre la société Brasseries Heineken et M. X..., désignait expressément la société Garonne Boissons comme distributeur, que le débitant avait donc accepté comme tel, ce dont il résultait que M. X... avait satisfait à la condition à laquelle était subordonné l'octroi de son financement compensé, a méconnu la portée du contrat de bière en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'intermédiaire professionnel qui a élaboré le montage financier ayant abouti à l'achat d'un fonds de commerce de débit de boissons a l'obligation d'informer et de conseiller précisément son client, relativement à l'étendue des obligations qu'il souscrit, surtout si elles conditionnent l'octroi d'un financement compensé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé la société ONBTP de toute responsabilité relativement à la perte, par M. X..., du bénéfice de son financement compensé, sans rechercher si le contrat de bière, signé, le 13 septembre 2002, entre M. X... et la société Brasseries Heineken, ne désignait pas expressément la société Garonne Boissons comme distributeur, accepté comme tel par le débitant, ce dont il résultait que M. X..., à défaut de toute information contraire sur ce point de la part de l'ONBTP, avait légitimement pu penser satisfaire aux conditions auxquelles l'octroi de son financement compensé étaient subordonnées et sans lequel il n'aurait pas contracté avec la société Brasseries Heineken (qui l'approvisionnait exclusivement et selon un tarif de détail particulièrement élevé), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturer le contrat de bière, que M. X... était informé de son obligation de conclure deux contrats d'approvisionnement exclusif de bières, bien avant l'acte définitif de vente du fonds de commerce, par les termes du compromis de vente, du dossier destiné à la banque et du courrier d'acceptation de la société Garonne Boissons qu'il avait paraphé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Office national des bars tabacs presse la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16030
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-16030


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16030
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