La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°07-15136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-15136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Valoris que sur le pourvoi incident relevé par la société PCA ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société PCA qui est préalable, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peugeot Citroën automobiles (société PCA) qui stocke et distribue les pièces détachées pour le réseau international des constructeurs automobiles sur un si

te industriel, a confié à la société Seteo le traitement et l'évacuation des bois et palettes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Valoris que sur le pourvoi incident relevé par la société PCA ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société PCA qui est préalable, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peugeot Citroën automobiles (société PCA) qui stocke et distribue les pièces détachées pour le réseau international des constructeurs automobiles sur un site industriel, a confié à la société Seteo le traitement et l'évacuation des bois et palettes d'emballage ; que la société Seteo a confié à la société Valoris l'exclusivité des opérations de broyage et d'évacuation pour une durée déterminée de trois ans prenant fin le 31 décembre 2003 ; que la société PCA a notifié à la société Seteo la résiliation unilatérale de son contrat avec effet au 17 mars 2003 et a adressé à la société Valoris un dossier de consultation concernant l'attribution du marché de collecte et broyage des déchets de bois en dehors du site industriel ; que la société Valoris a déposé un dossier dans les délais ; qu'après avoir modifié les conditions du marché, la société PCA lui a fait savoir que sa proposition n'était pas retenue et que le marché était attribué à une autre société ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société PCA en raison de son comportement fautif lors de la procédure "d'externalisation" de la collecte des déchets, l'arrêt retient que c'est sans motif que cette société a effectué une seconde consultation en modifiant sans nécessité prouvée, les conditions d'exécution de la prestation objet du marché après le résultat de la première consultation qui avait régulièrement abouti à la désignation de la société Valoris ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la société Valoris avait obtenu le marché, la cour d'appel a manqué aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PCA à payer à la société Valoris la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement fautif lors de la rupture anticipée du contrat la liant à la société Seteo et de la consultation pour "l'externalisation" de la collecte des déchets, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Valoris environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société PCA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15136
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-15136


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award