La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°07-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07-14351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2007) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Contes de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter l'intention dolosive de l'expropriante, l'arrêt retient que celle-ci aurait pu laisser le terrain litigieux, qui était en nature de jardin gazonné, en zone Nab du plan d'occupation

des sols dans la perspective de l'expropriation au lieu de le reclasser en zone UD...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2007) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Contes de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter l'intention dolosive de l'expropriante, l'arrêt retient que celle-ci aurait pu laisser le terrain litigieux, qui était en nature de jardin gazonné, en zone Nab du plan d'occupation des sols dans la perspective de l'expropriation au lieu de le reclasser en zone UD et que ce classement, qui permettait à la commune d'exercer un droit de préemption en cas de cession amiable mais pas de l'acquérir à un moindre prix, ne révèle aucune intention dolosive ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... soutenant que leur terrain était constructible jusqu'à ce que la commune ne le classe en zone Nab le 17 mai 1994 et que son classement en zone UD en février 2000 n'était que l'aboutissement d'une longue action menée par la commune pour s'approprier leur terrain au moindre coût, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-20 du code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités sont fixées en espèces ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité revenant aux expropriés, l'arrêt constate l'accord de la commune pour la reconstruction du mur de clôture, le raccordement des réseaux d'eau et d'électricité et pour laisser au fonds des consorts X... une servitude pour l'usage de l'eau du puits et de la source sise sur la partie expropriée ;

Qu'en statuant ainsi sans constater l'accord des expropriés sur les propositions d'indemnisation en nature de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité concernant le raccordement au réseau d'assainissement, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Contes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Contes, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14351
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2008, pourvoi n°07-14351


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award