LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 16 septembre 2004, le juge de l'expropriation du département des Yvelines a, par l'ordonnance attaquée du 17 décembre 2004, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Maurepas d'un terrain appartenant à M. René X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Maurepas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Maurepas, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.