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26/06/2008 | FRANCE | N°08-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 08-10132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1991, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;

Sur le premier grief :

Attendu que M. X... fait valoir que la décision est nulle en ce qu'elle a été prise au cours d'une assemblée générale tenue avec l'assistance de Mme Dietsch, greffière

en chef, alors qu'il résulte des articles R. 761-14, R. 812-7 et R. 812-11 du code...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1991, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;

Sur le premier grief :

Attendu que M. X... fait valoir que la décision est nulle en ce qu'elle a été prise au cours d'une assemblée générale tenue avec l'assistance de Mme Dietsch, greffière en chef, alors qu'il résulte des articles R. 761-14, R. 812-7 et R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, que seul le greffier en chef de la cour d'appel, chef de greffe ou son adjoint et non un greffier ayant le grade de greffier en chef est compétent pour assister aux assemblées générales et consigner sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 811-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction encore en vigueur que, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction ; que l'assemblée générale s'étant tenue avec l'assistance de Mme Dietsch, greffier en chef, celle-ci est présumée avoir reçu délégation en application de l'article susmentionné ;

D'où il suit que le grief doit être rejeté ;

Sur le deuxième grief :

Attendu que M. X... fait encore valoir que la décision est nulle en ce que le procès-verbal ne mentionne pas que le ministère public a été entendu, alors qu'il vise expressément l'avis de la commission de réinscription, ses propres observations, le rapport du rapporteur et les observations des représentants des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes ;

Mais attendu que si l'extrait du procès-verbal, notifié à M. X... ne mentionne pas que le ministère public a été entendu en ses observations, le procès-verbal, dans sa version intégrale, l'indique expressément ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le troisième grief :

Attendu que M. X... fait encore grief à la décision d'avoir été rendue par l'assemblée générale après avoir entendu les représentants des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes en leurs observations, alors que l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose que ces représentants participent à l'examen des demandes avec voix consultative ;

Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne que les représentants de ces juridictions ont été entendus en leurs observations, de sorte que l'obligation légale de les consulter a été respectée ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Sur quatrième grief :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'assemblée générale de refuser sa réinscription sans avoir répondu à ses conclusions, qui faisaient valoir qu'il s'était engagé pour l'avenir à modérer le coût de ses expertises et qu'il n'était pas responsable du retard pris dans le dépôt du rapport d'expertise concernant le studio d'enregistrement d'Aubervilliers, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que, malgré l'engagement qu'il avait pris relativement au coût de ses missions et les explications qu'ils avait données concernant une expertise, prise à titre d'exemple, les critiques qui émanaient des juridictions du fond relatives aux délais non respectés et au coût des opérations d'expertise étaient précises et concordantes et faisaient obstacle à sa réinscription ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10132
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Assemblée générale - Greffier en chef - Greffier en chef de la juridiction - Délégation - Présomption - Etendue - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la cour - Composition - Greffier en chef - Greffier en chef de la juridiction - Délégation - Présomption - Etendue EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Nullité - Cas - Greffier en chef ayant assisté à l'assemblée générale des magistrats du siège sans délégation expresse à cette fin

Le greffier en chef qui a assisté à l'assemblée générale des magistrats du siège, compétente en matière d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, est présumé avoir reçu délégation à cette fin du greffier en chef de la juridiction


Références :

articles R. 761-14, R. 812-7 et R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°08-10132, Bull. civ. 2008, II, N° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10132
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