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26/06/2008 | FRANCE | N°07-42197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée polyvalente depuis le 16 décembre 2000 dans le restaurant "Mc Donald's" exploité par l'EURL Sodeval, a été licenciée pour faute lourde le 22 novembre 2002 ;

Attendu que pour retenir la faute lourde, l'arrêt relève que Mme X... a agi de concert pour réclamer de l'argent en provenance de la caisse contre un faux bon de remboursement et est re

stée avec deux autres collègues de travail dans un véhicule jusqu'à la fermeture du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée polyvalente depuis le 16 décembre 2000 dans le restaurant "Mc Donald's" exploité par l'EURL Sodeval, a été licenciée pour faute lourde le 22 novembre 2002 ;

Attendu que pour retenir la faute lourde, l'arrêt relève que Mme X... a agi de concert pour réclamer de l'argent en provenance de la caisse contre un faux bon de remboursement et est restée avec deux autres collègues de travail dans un véhicule jusqu'à la fermeture du restaurant à seule fin de s'assurer du silence de la caissière ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de la salariée
de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sodeval aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42197
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2008, pourvoi n°07-42197


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42197
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