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26/06/2008 | FRANCE | N°07-42105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lenormant BTP, qui l'employait depuis le 26 mai 1999, pour l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément consenti au transfert de son contrat de travail en signant un nouveau contrat avec la société JCB Ile- de- France à effet du 1er mars 2005 et que les lettres dont se préva

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lenormant BTP, qui l'employait depuis le 26 mai 1999, pour l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément consenti au transfert de son contrat de travail en signant un nouveau contrat avec la société JCB Ile- de- France à effet du 1er mars 2005 et que les lettres dont se prévalait le salarié pour justifier que son accord au transfert avait été vicié, ne pouvaient pas caractériser des manoeuvres destinées à le convaincre de la reprise de plein droit de son contrat de travail puisqu'elles étaient toutes postérieures à la décision qu'il avait prise d'accepter ce nouveau contrat de travail et de venir ensuite travailler au sein de cette société à compter du 21 mars 2005 ; que le salarié ayant donné son accord exprès à celui- ci, le transfert conventionnel du contrat de travail était dès lors acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avec la société JCB n'avait été conclu que le 9 juin 2005, soit postérieurement à la date des correspondances invoquées par le salarié pour prouver que son consentement avait été vicié par un dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Lenormant BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42105
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2008, pourvoi n°07-42105


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42105
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