La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-40915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2006), que Mme X..., qui a été employée par Mme Y... à compter du 1er septembre 2000 suivant deux contrats d'apprentissage de coiffeuse successifs de deux ans, a quitté le salon de coiffure le 6 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

Sur les premier, deuxième et troisiè

me moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2006), que Mme X..., qui a été employée par Mme Y... à compter du 1er septembre 2000 suivant deux contrats d'apprentissage de coiffeuse successifs de deux ans, a quitté le salon de coiffure le 6 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à la prime de service de 15 % alors, selon le moyen, que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation ; qu'en l'excluant du bénéfice du service 15% au seul motif qu'elle était apprentie, la cour d'appel a violé l'article L.117 bis-1 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'annexe I à la convention collective de la coiffure ;

Mais attendu que les dispositions conventionnelles de l'ancien article 4 de l'annexe I de la convention collective de la coiffure relatives au paiement du service 15 % ne concernant que les salariés visés aux annexes I, III et IV de la convention collective suivant des modalités qui leur sont propres, incompatibles avec le statut de l'apprenti, la cour d'appel, qui a retenu qu'elles n'étaient pas applicables aux apprentis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40915
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2008, pourvoi n°07-40915


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award