La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-15579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, et qu'en l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification, cette mention valant titre exécutoire ; que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que

sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ;

Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, et qu'en l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification, cette mention valant titre exécutoire ; que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le 11 juin 2002 un certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Gibon et Castelain, huissier de justice, qui lui avait été notifié le 5 juin 2002, et qui avait été revêtu de la formule exécutoire le 11 juillet 2002 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'huissier de justice avait un titre définitif et que, compte tenu de la formule exécutoire, le juge taxateur ne pouvait plus statuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il existait une contestation de sorte que la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort sur le certificat de vérification et qu'il devait annuler cette mention, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCP Gibon et Castelain aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15579
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Domaine d'application - Autres demandes afférentes au recouvrement des dépens

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Vérification des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Compétence - Compétence matérielle - Domaine d'application - Autres demandes afférentes au recouvrement des dépens - Demande portant sur un certificat de vérification des dépens sur lequel la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Etendue - Détermination - Portée

Le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Dès lors, en l'état d'une contestation portant sur un certificat de vérification des dépens sur lequel la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort et devait être annulée, viole les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile, le premier président qui déclare irrecevable le recours prévu au motif que l'auxiliaire de justice avait un titre définitif revêtu de la formule exécutoire


Références :

articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2005

Sur la compétence matérielle du magistrat taxateur pour statuer sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens à l'occasion d'une demande de taxe, à rapprocher : 2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 04-20091, Bull. 2006, II, n° 293 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-15579, Bull. civ. 2008, II, N° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award