LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 2007), que M. X... a été licencié par la société Tanseclair le 28 décembre 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'à sa demande, la société Tanseclair l'a dispensé d'effectuer son préavis conventionnel de trois mois prenant effet au 30 décembre 2004 ; qu'en contrepartie, il a renoncé à réclamer toute indemnité compensatrice correspondante ; que l'ASSEDIC de la région de Haute-Normandie (ASSEDIC) a admis le salarié au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec prise d'effet de son indemnisation à compter du 4 juin 2005 en lui opposant un délai de carence de 90 jours ; que contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC à lui verser des sommes au titre des allocations chômage impayées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; que la reconnaissance de la qualité de chômeur indemnisé prend effet au jour de la cessation du versement d'un revenu ou d'une allocation de reclassement, égale à la rémunération perçue antérieurement et versée par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il avait convenu avec son employeur d'une dispense d'exécution du préavis en contrepartie d'une dispense pour celui-ci de régler les salaires afférents à cette période, de sorte que l'ASSEDIC devait lui verser un revenu de remplacement à compter du dernier jour payé par l'employeur et non à compter de l'expiration du délai du préavis non effectué et non payé ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement des allocations de chômage durant la période correspondant au délai-congé, au motif que "si la privation d'emploi a été involontaire pour M. X..., la privation de revenus durant le délai-congé ne résulte pas d'un fait qui lui a été imposé mais au contraire de son initiative dès lors qu'il a renoncé au délai-congé ou à l'indemnité de préavis", cependant que la mise en oeuvre du critère tiré de la volonté du salarié n'est prévue par les textes qu'en ce qui concerne la rupture proprement dite du contrat de travail et non pour ce qui a trait à l'aménagement du délai-congé, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 351-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que M. X... ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'ASSEDIC entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.