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26/06/2008 | FRANCE | N°07-12605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-12605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société), en paiement d'une somme représentant un gain dont l'envoi lui aurait été annoncé par différents courriers ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 22 nove

mbre 2004 ; que par un second arrêt du 20 décembre 2006, la même cour a conf...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société), en paiement d'une somme représentant un gain dont l'envoi lui aurait été annoncé par différents courriers ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 22 novembre 2004 ; que par un second arrêt du 20 décembre 2006, la même cour a confirmé le jugement condamnant la société à paiement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2004 :

Attendu que l'arrêt du 22 novembre 2004 se bornant à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence territoriale, n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal ni tranché dans son dispositif tout ou partie du principal ;

D'où il suit qu'en application de l'article 608 du code de procédure civile, le pourvoi formé contre cet arrêt en même temps que celui formé contre l'arrêt au fond est recevable ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2004 :

Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme X... était compétent pour connaître du litige, l'arrêt du 22 novembre 2004 retient qu'un lien contractuel a été établi entre les parties, que ce contrat n'a été que partiellement exécuté et que le tribunal compétent est celui du lieu de la livraison ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire, et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 22 novembre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 entre les mêmes parties ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blondel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12605
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-12605


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12605
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