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25/06/2008 | FRANCE | N°07-88390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-88390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CINÉMA DE BONNEVEINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 14 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ; >Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CINÉMA DE BONNEVEINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 14 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue le 2 juillet 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ;
" aux motifs que le juge d'instruction a procédé à de nombreuses diligences dans le cadre de sa saisine, soit sur commission rogatoire soit personnellement, et qu'il a ainsi lui- même entendu, entre autres personnes, les deux principaux mis en cause, à savoir André et Lionel X..., respectivement directeur et assistant du directeur du cinéma de Bonneveine durant la période incriminée par la partie civile et portant sur les années 2002 et 2003, les deux cogérantes de la SARL SCB, Renée X... et Odette Y..., ainsi que Daniel Z... expert- comptable en charge des comptes de la SARL SCB durant la période visée par la plainte ; que toutes ces personnes, non seulement les témoins assistés, mais également les proches du plaignant Didier X... (sa mère et sa tante, Renée X... et Odette Y...) ainsi que l'expert- comptable Z..., ont signalé le rôle prépondérant que Roger X... avait continué à occuper dans cette entreprise, Renée X... précisant que son mari (Roger) s'occupait de tout jusqu'à l'arrivée de leur fils Didier en 2004, disposant de la signature bancaire sur les comptes de la société et vérifiant personnellement les comptes que lui remettait son frère André ; qu'entendu sur commission rogatoire le 17 mars 2006 puis à sa demande par le juge d'instruction le 3 mai 2007, Didier X... a admis également que son père Roger, bien que gravement malade puisque atteint de la maladie de Parkinson depuis 1997, avait conservé « certaines fonctions » et notamment la signature bancaire sur le compte de la société ; que l'audition de ce dernier aurait donc été particulièrement nécessaire à la manifestation de la vérité, notamment quant à la pertinence et au bien- fondé des accusations portées par la partie civile contre les cinq anciens employés de la société ; que cette audition n'a cependant pas été effectuée et ne pourra l'être, puisqu'il apparaît des déclarations de ses proches, et notamment de sa femme et de son fils Didier (partie civile), que son état de santé actuel ne permet pas qu'il soit utilement entendu ; qu'à défaut de pouvoir entendre Roger X... qui, à l'évidence avait conservé, selon les diverses auditions recueillies, un rôle primordial dans la gestion du cinéma de Bonneveine durant les années 2002 et 2003 – voire dans la dégradation de la situation de ce cinéma si sa santé, déclinante selon son fils Didier depuis 1997, avait continué à se dégrader ainsi que cela semble être le cas jusqu'à ce que son fils prenne le relais (en décembre 2003 en qualité de « troisième gérant », non rémunéré) – l'audition des mis en cause de moindre importance (Sébastien A..., Clémentine E... et Chantal B...) est sans intérêt pour la manifestation de la vérité et que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur n'y a pas procédé ; que l'audition de Didier X..., ès qualités de gérant de la société SCB est inutile pour les mêmes raisons, d'autant que, ainsi qu'il a été ci- dessus rappelé, ce dernier a été entendu à deux reprises durant la procédure ; que, quant aux auditions de Mme C... et M. D..., c'est également à juste titre que le magistrat instructeur les a considérées comme sans intérêt dans le cadre de la présente instance, ces personnes étant des salariés embauchés par Didier X... en 2004 afin de mettre en place une nouvelle organisation au sein du cinéma de Bonneveine, et pouvant de plus difficilement témoigner sur des faits censés avoir été commis alors qu'ils ne travaillaient pas encore dans l'entreprise ; que la désignation, subsidiairement sollicitée, d'un expert est également sans intérêt, toujours pour les mêmes motifs puisqu'a été établie avec certitude l'ingérence constante dans la gestion de l'entreprise, jusqu'en décembre 2003, de Roger X..., dont l'audition n'est pas envisageable et n'a d'ailleurs jamais été demandée par le plaignant ; que c'est dès lors à juste titre et par une bonne appréciation des faits de la cause et une exacte application du droit que le magistrat instructeur, estimant que l'information n'avait pas permis d'établir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile, a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ; que l'information étant en outre suffisamment complète pour qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaisse nécessaire à la manifestation de la vérité, il convient de confirmer l'ordonnance de non- lieu du 2 juillet 2007 ;
" 1°) alors que, dans son mémoire, la société cinéma de Bonneveine faisait valoir que « la partie civile n'a pu, conformément aux dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale, être avisée par le juge d'instruction lors de sa première audition de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation durant le déroulement de l'information dans des délais prescrits » ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas davantage à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile selon laquelle cette dernière avait été privée de son droit d'obtenir, par l'intermédiaire de son avocat, de copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, la chambre de l'instruction a encore méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à son mémoire en ce qu'il faisait valoir que le juge d'instruction, d'une part, avait omis de l'informer de son droit de formuler une demande d'acte en cours d'information, d'autre part, n'avait pas donné suite à sa demande de copies de pièces de la procédure, dès lors que, devant les juges du second degré, elle s'est bornée à solliciter des investigations complémentaires sur l'opportunité desquelles il a été statué et que le dossier a été mis à la disposition de son avocat dans les conditions de l'article 197 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet- Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88390
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-88390


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88390
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