LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Théodore,
- LA SOCIÉTÉ PIANA CONSTRUCTIONS,
parties civiles,
contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre François Y... et Pascaline X..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Bastia a condamné Théodore X..., partie civile appelante, à payer à François Y... et à Pascaline X..., épouse Y..., prévenus intimés, la somme de 2500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est conforme à l'équité que l'appelant verse aux intimés la somme de 2500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale» ;
"alors que la condamnation prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner Théodore X..., partie civile appelante, à verser à François Y... et à Pascaline X..., prévenus intimés, la somme de 2500 euros en application de ce texte" ;
Vu l' article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Théodore X..., partie civile, à payer une somme à François Y... et à Pascaline Y..., prévenus, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 octobre 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Théodore X... à payer une somme à François Y... et à Pascaline X..., épouse Y..., en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;