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25/06/2008 | FRANCE | N°07-42373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 3141-26 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles ;

Attendu que pour dire

que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements vol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 3141-26 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles étaient révélateurs d'une intention de nuire dés lors qu'ils exposaient l'employeur aux sanctions prévues par le code des douanes et, en cas de cumul d'emplois prohibé, par le code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Compagnie générale aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42373
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-42373


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42373
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