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25/06/2008 | FRANCE | N°07-41885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2006), que M. X..., engagé le 21 décembre 2001 par la société Lancry Protection Sécurité en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 21 avril 2004, après quatre avertissements délivrés les 7 mars 2003, 11 mars 2003, 30 juillet 2003 et 11 février 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la procédure de licenciement était régulière et de l'avoir débouté de sa demande de dom

mages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ne peut représenter l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2006), que M. X..., engagé le 21 décembre 2001 par la société Lancry Protection Sécurité en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 21 avril 2004, après quatre avertissements délivrés les 7 mars 2003, 11 mars 2003, 30 juillet 2003 et 11 février 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la procédure de licenciement était régulière et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ne peut représenter l'employeur lors d'un entretien préalable à un licenciement, s'il n'a pas été mandaté par celui-ci ; quand ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ayant remplacé le responsable régional de la société lors de l'entretien préalable au licenciement, avait reçu mandat de l'employeur pour le représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut se faire représenter à l'entretien préalable au licenciement par un salarié exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de nature à lui conférer l'autorité nécessaire au déroulement de cet entretien ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions exercées au sein de la société par le salarié ayant représenté l'employeur à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de la délégation de pouvoir et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié, qui contestait uniquement le fait que M. Y... n'avait pas le pouvoir de le licencier, ait soutenu que le responsable régional de la société ne pouvait subdéléguer son mandat à l'intéressé et ait dénoncé l'autorité de ce dernier à raison de la nature de ses fonctions ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en relevant que le salarié était entré sur le site où il était affecté avec 4 minutes d'avance et qu'il avait rejoint son poste de travail avec 11 minutes de retard, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le système informatisé de contrôle de l'accès du personnel sur ce site avait fait l'objet d'une déclaration à la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, en dernier lieu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du même code, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que les pièces produites par le salarié démontraient que l'ambiance de travail au sein de la société n'était pas harmonieuse, mais ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'un harcèlement moral par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41885
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-41885


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41885
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