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25/06/2008 | FRANCE | N°07-41653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2007), que M. X..., engagé le 12 décembre 2003 par la société Ortec environnement, en qualité «d'agent qualifié conducteur en environnement», a été licencié pour faute grave le 18 août 2004 ;

Attendu que la société Ortec environnement fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, s

elon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave la faute qui résulte d'un fait ou d'un e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2007), que M. X..., engagé le 12 décembre 2003 par la société Ortec environnement, en qualité «d'agent qualifié conducteur en environnement», a été licencié pour faute grave le 18 août 2004 ;

Attendu que la société Ortec environnement fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que commet une faute grave le salarié qui, ne respectant pas, de manière délibérée et réitérée, les consignes élémentaires de sécurité de l'entreprise, au mépris de sa santé, descend du camion qu'il conduisait en sautant et subit, en conséquence, un accident du travail l'empêchant de remplir ses fonctions ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.230-3 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 231-3-1 du code du travail impose au chef d'établissement de dispenser aux salariés une formation en matière de sécurité ; que la cour d'appel, qui constate que l'employeur avait distribué à ses salariés des brochures, procédé à l'affichage de celles-ci et tenu des réunions en matière de sécurité, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en retenant que le salarié n'avait pas été informé des consignes de sécurité et en décidant que le licenciement de ce dernier, fondé sur un manquement aux règles élémentaires de sécurité, ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L. 231-3-1 du code du travail ;

3°/ que l'employeur n'est pas tenu de dispenser aux salariés une formation spécifique sur les règles élémentaires de sécurité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait distribué à ses salariés des brochures, procédé à l'affichage de celles-ci et tenu des réunions en matière de sécurité, notamment quant à la descente des camions par les conducteurs de poids lourds, la cour d'appel ne pouvait exiger de celui-ci qu'il dispensât une formation spécifique sur les risques encourus par le salarié, qui, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, descend de son camion en sautant et décider, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L. 231-3-1 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de sa qualification et de sa formation professionnelles, ce dernier n'était pas nécessairement informé des risques élémentaires pour sa santé et sa sécurité générés par le fait de descendre du camion en sautant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 230-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a retenu qu'il s'agissait d'un comportement isolé du salarié qui n'avait jamais été sanctionné pour des faits de même nature, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alors applicable, estimé que la cause du licenciement n'était pas réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ortec environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41653
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-41653


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41653
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