LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Algence X...
Y... se disant né le 3 janvier 1983 à Brazzaville (Congo) a obtenu un certificat de nationalité française le 18 janvier 2000 en raison de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père ; que sur assignation du ministère public, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté qu'il n'était pas français ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006) d'avoir confirmé son extranéité alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, " tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte des termes précis et clairs des réquisitions à fin de rectification du 27 juillet 2005 que l'acte d'état civil subséquent n° 99 / 83 a été établi conformément à ces réquisitions ainsi que l'acte d'état civil rectifié le mentionne expressément ; qu'en décidant que ces actes ne faisaient pas la preuve, suivant les formes usitées en république démocratique du Congo, de l'état civil de M. X... Algence Y..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé par fausse application l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 47 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...
Y... n'avait pas produit un acte de naissance fiable au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a souverainement apprécié les actes produits et estimé que les réquisitions de reconstitution et rectification d'erreurs matérielles étaient insuffisantes à suppléer l'absence d'acte de naissance régulièrement dressé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.