LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 276-1 du code civil ;
Attendu qu'après le divorce des époux X..., des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir figurer à l'état liquidatif le montant de l'indexation de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... ne produit aucun décompte ni justificatif de nature à conforter le non paiement de l'indexation de sorte que le notaire n'aura pas à tenir compte de cette créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente attribuée à titre de prestation compensatoire est obligatoirement indexée la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme Y... tendant à voir figurer à l'état liquidatif le montant de l'indexation de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.