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25/06/2008 | FRANCE | N°07-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-15504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable en 1978, a été prononcé par jugement du 22 février 2001 ; que, pendant leur union, les époux avaient fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis à Pabu appartenant en propre au mari ; que cette propriété a été vendue le 9 octobre 1982 ; que le 7 avril 1983, les époux ont acquis une maison sise à Kervignac ; que M. X... a assigné Mme Y... aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par les

notaires ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable en 1978, a été prononcé par jugement du 22 février 2001 ; que, pendant leur union, les époux avaient fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis à Pabu appartenant en propre au mari ; que cette propriété a été vendue le 9 octobre 1982 ; que le 7 avril 1983, les époux ont acquis une maison sise à Kervignac ; que M. X... a assigné Mme Y... aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par les notaires ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire n'y avoir lieu à l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble d'habitation sis à Kervignac et de dire que, préalablement à l'établissement de l'acte notarié définitif, les notaires commis devront procéder à la licitation de l'immeuble ;

Attendu qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire ; qu'ayant relevé que Mme Y... avait été admise au bénéficie du redressement judiciaire par décision du 12 février 2004 et qu'elle était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le 1er février 2001, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ne pouvant justifier du paiement de la soulte qui aurait été due à M. X..., la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y... devait être rejetée ; que le moyen, surabondant en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de fixer la valeur de l'exploitation agricole à la somme de 37 824,89 euros ;

Attendu que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, en l'espèce le 1er décembre 1998, date de l'assignation ; que la cour d'appel ayant relevé qu'à cette date Mme Y... exploitait un élevage de poneys estimé par expertise réalisée le 5 octobre 1998 à une certaine valeur et que Mme Y... n'avait jamais soutenu que la consistance de l'exploitation se serait trouvée modifiée au 1er décembre 1998, il s'en déduit que la procédure de redressement judiciaire intervenue le 12 février 2004 dont avait fait l'objet l'élevage de porcs était sans incidence sur la consistance de la masse partageable ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1433, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par la communauté à M. X..., l'arrêt retient que le prix de vente de la propriété de Pabu a été réinvesti dans l'acquisition de la maison d'habitation de Kervignac ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, sur quels éléments elle se fondait pour décider que les deniers provenant de la vente du terrain appartenant en propre au mari avaient été employés pour financer l'acquisition de l'immeuble commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 51 380,81 euros (337.036 francs) le montant de la récompense due par la communauté à M. X... à raison de la valeur du terrain de Pabu réinvestie dans la maison de Kervignac, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15504
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2008, pourvoi n°07-15504


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15504
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