LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Caen, 16 mars 2007), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., ressortissante nigériane, qui avait déposé auprès de la préfecture du Calvados une demande d'asile, le 8 février 2007, s'est rendue dans les locaux de la préfecture le 13 mars 2007, conformément à la convocation qui lui avait été remise, qu'elle a été interpellée par les services de police, avisés par le responsable du service des étrangers ; qu'elle a ensuite été placée en garde à vue ; que, le 14 mars 2007, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles, auprès desquelles elle avait déposé une précédente demande d'asile, et une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que le préfet du Calvados fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative dont Mme X... avait fait l'objet, après avoir été interpellée dans les locaux mêmes de la préfecture, alors, selon le moyen, qu'un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national peut être interpellé dans les locaux de la préfecture lorsqu'il y a été convoqué, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d'asile ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que l'interpellation de Mme X... était irrégulière, pour avoir été opérée dans les locaux de la préfecture du Calvados, alors que l'étrangère s'y était rendue afin de compléter une demande d'asile qu'elle avait elle-même présentée et à l'occasion de laquelle elle avait été avisée que ses empreintes seraient prises pour vérifier qu'elle n'avait pas déjà présenté une précédente demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, a méconnu les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'administration ne pouvait utiliser la convocation à la préfecture de Mme X... pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.