LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie-Joëlle X... épouse Y..., Mme Monique X... épouse Z... et M. Christian X..., enfants légitimes de Jacques X... décédé le 5 février 2002 ont, par actes des 27 mai, 3 et 11 juin 2004, fait assigner Mme Sylvie X... épouse A... et MM. Philippe et Emmanuel X..., nés respectivement en 1963, 1965 et 1967, en contestation des reconnaissances dont ils avaient fait l'objet de la part de Jacques X... le 25 mai 1977 ; que les enfants naturels ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une possession d'état d'état conforme à la reconnaissance ayant duré dix ans au moins depuis celle-ci ; que tribunal de grande instance a déclaré l'action des enfants légitimes recevable mais les a déboutés de leur demande en annulation des reconnaissances ;
Attendu que Mme Marie-Joëlle Y..., Mme Monique Z... et M. Christian X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007) d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable leur action en contestation des reconnaissances souscrites le 25 mai 1977 par leur père, alors, selon le moyen, que pour rendre irrecevable l'action en contestation de reconnaissance de paternité, la possession d'état conforme à la reconnaissance doit avoir duré dix ans au moins depuis celle-ci ; que les juges du fond sont donc seulement tenus d'apprécier les faits postérieurs à la reconnaissance pouvant être de nature à constituer sans équivoque une possession d'état continue pendant une période de dix années à compter de ladite reconnaissance ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la possession d'état d'enfants naturels de Jacques X... était établie par diverses attestations relatant des faits dont le plus récent remontait à 1981, sans rechercher si Sylvie, Emmanuel et Philippe X... avaient joui de la possession d'état d'enfants naturels de Jacques X... de manière continue pendant dix ans à compter de leur reconnaissance, soit de 1977 à 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 339, alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé des faits de possession d'état datant des années 1980 et 1981, la cour d'appel a en outre constaté que, concernant le nom, M. Emmanuel X... établissait qu'il portait ce patronyme depuis sa reconnaissance le 25 mai 1977 par Jacques X... et par sa mère ; que Mme Sylvie X... et M. Philippe X... portaient ce nom depuis la déclaration de changement de nom faite le 1er février 1979 par leurs père et mère devant le juge des tutelles ; que des photographies versées aux débats montraient les trois enfants Sylvie, Emmanuel et Philippe, ensemble ou séparément, en compagnie de M. Jacques X... dans la résidence de ce dernier à un âge permettant de situer la prise de ces clichés dans les dix années suivant la reconnaissance litigieuse, qu'une voisine attestait garder les trois enfants lorsque leur mère et Jacques X... sortaient ou partaient en vacances et qu'elle était rémunérée par ce dernier qui appelait ses enfants au téléphone pour leur donner de ses nouvelles ; que les juges d'appel ont pu déduire de ces éléments qu'une possession d'état conforme aux reconnaissances de paternité s'était constituée et avait duré dix années au moins depuis celles-ci de sorte que l'action en contestation de ces reconnaissances par les enfants légitimes était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Joëlle Y..., Mme Monique Z... et M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sylvie X... et de MM. Emmanuel et Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.