LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les époux X..., aux droits desquels viennent les époux Michel Y..., ont vendu aux époux André Y..., une exploitation agricole moyennant la charge d'une rente annuelle et viagère indexée ; qu'ils leur ont fait délivrer, le 29 janvier 1999, un premier commandement aux fins de saisie-vente et, après dépôt d'un premier rapport d'expertise, reçu paiement d'une certaine somme ; qu'un nouveau commandement a été délivré, le 9 juillet 2002, aux époux André Y... ; qu'un second rapport d'expertise a été déposé en avril 2004 ;
Attendu que pour limiter la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2002 aux seules sommes postérieures au 29 janvier 1999, l'arrêt retient qu'il résultait de la commune intention des parties, en l'absence de contestation après le dépôt du premier rapport d'expertise, une acceptation tacite de ses conclusions et que leur contestation implicite soulevée par le second commandement, intervenu deux ans plus tard, alors que les époux André Y... s'étaient acquittés des sommes dues mises à leur charge, n'était recevable que pour les sommes dues postérieurement au 29 janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 juillet 2002 aux sommes postérieures au 29 janvier 1999, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux André Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.