LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'Antoine X... et Adèle Y..., son épouse, sont décédés respectivement en 1963 et 1987 en laissant pour leur succéder Mmes Antoinette et Mireille X... et M. Coradino X... (les consorts X...) et M. Daniel X..., leurs quatre enfants ; que les consorts X... ont assigné ce dernier pour que soient ordonnés la liquidation et le partage des successions et le versement par leur frère d'une indemnité d'occupation d'un immeuble indivis sis à Marseille ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, créancière de M. Daniel X..., a fait assigner les quatre coïndivisaires aux fins d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'appartement indivis ; que la jonction des procédures a été ordonnée ;
Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2006), de dire qu'il est redevable envers l'indivision, au 31 décembre 2002, d'une somme de 40 735,23 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation due par M. Daniel X..., souverainement fixée par la cour d'appel, laquelle, par motifs propres et adoptés, a retenu que celle-ci n'était due qu'à compter du 1er septembre 1996 et a fixé ses modalités de calcul par référence au rapport d'expertise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.