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25/06/2008 | FRANCE | N°06-45535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2006), que M. X... chef de comptabilité de la société Armorique autos, filiale de la société Gendry depuis 1994, est devenu salarié de cette dernière à compter du 1er janvier 2000 ; que le salarié qui était représentant du personnel de la société Armorique autos, avant son transfert, a démissionné de son emploi par lettre du 24 janvier 2000 adressée à la société Gendry ; que le 16 octobre 2003 il a saisi la juridictio

n prud'homale de demandes dirigées contre la société Armorique autos, en alléguan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2006), que M. X... chef de comptabilité de la société Armorique autos, filiale de la société Gendry depuis 1994, est devenu salarié de cette dernière à compter du 1er janvier 2000 ; que le salarié qui était représentant du personnel de la société Armorique autos, avant son transfert, a démissionné de son emploi par lettre du 24 janvier 2000 adressée à la société Gendry ; que le 16 octobre 2003 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Armorique autos, en alléguant que le transfert de son contrat de travail était nul, aux fins de réintégration et de paiement d'un rappel de salaire ; que subsidiairement, il a demandé de constater que son contrat avait été rompu irrégulièrement par la société Armorique autos, et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, il ressort tant des conclusions de l'employeur que du salarié, des bulletins de paie de M. X... que de l'avenant du 13 septembre 1999 à la convention de prestations de services entre les sociétés Gendry et Armorique autos, que M. X... n'est devenu salarié de la société Gendry qu'à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en décidant qu'il l'était depuis 1994, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à supposer que l'article L. 122-12, alinéa 2, trouvât à s'appliquer, la société Armorique autos ne pouvait transférer son contrat de travail à une autre société sans demander préalablement l'autorisation à l'inspection du travail en application de l'article L. 425-1 du code du travail et qu'il était donc fondé à demander sa réintégration, peu important qu'il ait démissionné de la société «cessionnaire» ; que la cour d'appel a complètement omis de répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si l'article L. 122-12, alinéa 2, ne trouvait pas à s'appliquer, la société Armorique autos ne pouvait transférer son contrat de travail à une autre société sans lui demander son accord et qu'il était donc fondé à demander sa réintégration dans la société Armorique autos ou l'imputation de la cessation de son contrat à la société Armorique autos, peu important qu'il eût démissionné de la société «cessionnaire» ; que la cour d'appel a complètement omis de répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat, peu important que ces sociétés appartiennent au même groupe ; que cette modification ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié, lequel accord ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; qu'en l'espèce, la société Armorique autos ne pouvait « céder » son salarié à la société Gendry sans l'accord de celui-ci ; que dès lors, il était fondé à demander soit sa réintégration dans la société Armorique autos, soit la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Armorique autos, peu important qu'il ait démissionné de la société Gendry ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle n'avait pas constaté que les conditions de l'article L. 122-12 étaient réunies, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'il était représentant du personnel et qu'il résulte des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles précités et l'article 1134 du code civil ;

6°/ que même à admettre que l'article L. 122-12, alinéa 2, fût applicable en l'espèce, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, la société Armorique autos ne pouvait transférer M. X..., représentant du personnel, sans respecter la procédure d'ordre public relative au transfert des salariés protégés, ni solliciter l'autorisation préalable à l'inspecteur du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne la réintégration du salarié dans l'entreprise d'origine avec versement des salaires perdus depuis son transfert ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ;

7°/ que la démission du salarié, irrégulièrement transféré sans son accord et sans la procédure requise, dans une autre entreprise, donnée dans le cadre de cette entreprise d'accueil, ne peut avoir aucun effet sur ses relations avec l'entreprise d'origine qui l'a irrégulièrement transféré, à l'encontre de laquelle il conserve tous ses droits découlant de la rupture irrégulière du contrat de travail ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par motif propre et adopté qu'à la date à laquelle le salarié avait donné sa démission, la société Gendry était devenue son employeur ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il lui avait adressée sa lettre de démission et que celle-ci avait été donnée sans aucune réserve et sans que le salarié justifie qu'un différend sur le transfert de son contrat de travail, qui s'était ainsi poursuivi, l'ait opposé à ses employeurs successifs antérieurement ou de façon contemporaine à sa démission, a, par ces seuls motifs et sans avoir à effectuer les recherches prétendument omises que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45535
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°06-45535


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45535
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