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25/06/2008 | FRANCE | N°06-45493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son mari, décédé en août 2000, a été lié à l'Association française Raoul Follereau (l'association) par un contrat de travail entre 1985 et 1991 et demander sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et de la pension de réversion ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 724, alinéa 1er

, du code civil, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, les héritiers légit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son mari, décédé en août 2000, a été lié à l'Association française Raoul Follereau (l'association) par un contrat de travail entre 1985 et 1991 et demander sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et de la pension de réversion ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 724, alinéa 1er, du code civil, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Attendu que pour dire l'action de Mme X... irrecevable, la cour d'appel énonce qu'elle a agi nécessairement et exclusivement en la qualité d'héritière de son conjoint, aux droits duquel elle vient, pour qu'il soit statué sur l'existence du contrat de travail et les manquements de l'employeur, mais que cette qualité ne l'autorise toutefois pas à initier seule une action en justice en l'absence de mandat spécial donné par ses cohéritiers saisis, comme elle, de plein droit des droits et actions du défunt aux termes de l'article 724 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avait qualité pour exercer sans le concours des cohéritiers l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre son mari et l'association et à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable à agir en son nom personnel, l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'héritière, elle entend voir reconnaître la qualité de salarié de l'association au défunt d'une part, et obtenir, d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de la minoration de la pension de réversion lui revenant, mais retient qu'elle ne revendique pas la qualité de tiers et n'agit pas à titre personnel sur le fondement de la faute commise dans l'exécution du contrat de travail, ce dont il résulte que son action ne pourrait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association française Raoul Follereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45493
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°06-45493


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45493
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