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24/06/2008 | FRANCE | N°08-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-82774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean- Louis,
- Y... Béatrice, épouse Z...,
- A... Philippe,
- B... Elisabeth, épouse A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 mars 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation, les deux premiers, de viols aggravés, les seconds, de complicité de viols aggravés, et tous, d'actes de torture et de barbarie ainsi que de corruption de mineure ;

Joign

ant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois de Béatrice Z... et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean- Louis,
- Y... Béatrice, épouse Z...,
- A... Philippe,
- B... Elisabeth, épouse A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 mars 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation, les deux premiers, de viols aggravés, les seconds, de complicité de viols aggravés, et tous, d'actes de torture et de barbarie ainsi que de corruption de mineure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois de Béatrice Z... et de Philippe et Elisabeth A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi de Jean- Louis X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-23, 222-24, 6°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Jean- Louis X... pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, surprise et contrainte sur la personne de Ségolène A... avec cette circonstance que les viols ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ainsi que pour avoir soumis Ségolène A... à des actes de torture et de barbarie, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

" aux motifs que, " concernant les faits dénoncés par Ségolène A... que l'information et le supplément d'information ont réuni à l'encontre des mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ;

qu'en effet ces charges résultent en particulier :

- des déclarations constantes précises et réitérées de Ségolène A... corroborées par les perquisitions, constatations et déclarations recueillies : ainsi, elle a pu décrire le rôle de chacun des participants, les " donjons ", pièces équipées de matériel sadomasochistes dans les deux domiciles successifs des époux Z..., dont l'existence n'est contestée ni par les époux Z..., ni par les époux A... ; que l'existence d'un " donjon " a été effectivement constatée à Hautefort ; que Ségolène A... a fourni des indications précises sur le " donjon " de l'ancien domicile des époux Z... à Sarliac en rappelant que pour s'y rendre il fallait " traverser la chambre du petit des époux Z... ", en décrivant l'existence d'un petit meuble en pin, d'une table en fer avec des écarts et une barre qui en fait le tour " où ils attachent pour faire leurs trucs ", d'une table de gynécologue, d'une barre pour attacher les gens et d'accessoires comme des fouets, bâtons, talons aiguilles et des godes ; que la plupart de ces meubles et accessoires ont été retrouvés au nouveau domicile des époux Z... à Hautefort ; que l'allégation des époux Z..., selon laquelle cette pièce correspondait à leur chambre et que Ségolène A... aurait dû nécessairement mentionner la présence du lit des époux Z... ne peut être retenue, d'une part, parce que Christian Z... a déclaré que " durant une certaine période c'était notre chambre " (D. 19 feuillet 4), indication de laquelle on peut déduire qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et, d'autre part, parce qu'en tout état de cause le lit n'était aux dires de Béatrice Z... constitué que " d'un simple matelas dépourvu de toute armature " (D. 18), parfaitement manipulable et pouvant être enlevé lors des séances, étant relevé de surcroît que Ségolène A..., décrivant le donjon, lors de sa première audition (D. 12), n'a aucunement évoqué l'existence de ce matelas, pas plus que son mari ou Jean- Louis X... ; que les perquisitions opérées ont permis de retrouver du matériel sadomasochiste correspondant à celui décrit par Ségolène A... chez ses parents et chez les époux Z... dans leur " donjon " à Hautefort de même l'affirmation de Ségolène A... selon laquelle Christian Z... avait eu des piercings sur la poitrine s'est avérée exacte selon les propres déclarations de ce dernier même s'il affirme qu'il ne les aurait pas eus aux dates indiquées par celle- ci, sans toutefois en justifier de façon objective, le transport dans le coffre de la voiture Peugeot 205 de son père de Jean- Louis X... a été admis tant par les A... que par les Z... et Jean- Louis X... lui- même ; que la seule divergence entre Ségolène A... et ces derniers, le transport dans un sac ne permettant pas de remettre en cause la parole de la partie civile dont il n'est pas démontré qu'elle ne dit pas la vérité à ce sujet ; que Ségolène A... a même déclaré que les yeux de Jean- Louis X... avaient été bandés en cours de route et non devant leur domicile (D. 12) de sorte que l'on ne voit pas comment Ségolène aurait pu décrire cette situation si elle ne les avait pas accompagnés ; que si Christian Z... soutient que Ségolène A... a été incapable de préciser qu'il s'épilait avant chaque séance, il convient de relever que Philippe A... a déclaré que " parfois je n'ai pas le temps de m'épiler " (D. 19 feuillet 7), même s'il ajoute qu'il se serait cependant épilé lorsqu'il pratique " des jeux sexuels ", ce qui tend à corroborer les déclarations de Ségolène A... qui affirme que Christian Z... n'était pas épilé à chaque séance, d'autant qu'elle a précisé ultérieurement que Christian Z... s'épilait uniquement pour les séances de bougies et que pour les fellations, l'utilisation des bougies n'était pas systématique ; que Béatrice Z... a d'ailleurs elle- même indiqué que son mari s'épilait quant il y avait une séance et qu'entre temps il laissait pousser ses poils ; que Ségolène A... a, parmi les pratiques décrites lors des séances de sadomasochismes fait état de " piétinement avec des talons aiguilles " ; que bien que cette pratique ait été réfutée par les mis en cause, les déclarations de Ségolène A... sont toutefois corroborées par celles de sa mère qui a reconnu que parmi les ustensiles utilisés, il y avait des chaussures à talon aiguille, et qui, bien qu'ayant affirmé ne pas en faire usage, a dû, après présentation de photographies par les gendarmes, (alors qu'elle avait antérieurement affirmé qu'il n'y avait pas de photos), tout en maintenant qu'ils ne " piétinent " pas, a dit " je ne fais que piquer les fesses de mon mari avec un des talons " ; qu'elles sont également confirmées par les déclarations du père qui a admis avoir été piétiné une fois ; que bien d'autres pratiques révélées par Ségolène A... se sont avérées avoir été utilisées lors des séances par les mis en examen, telles que fessées, coups de fouets, utilisation de cire chaude, lavements et " fouilles " effectuées par les époux Z..., uriner dans un entonnoir dans la bouche de Christian Z..., boire elle- même de l'urine après qu'on lui ait mis un entonnoir dans la bouche, jouer le rôle d'un chien ; que Kévin, le fils aîné des époux A..., a déclaré que leur frère Briac avait surpris la scène entre sa mère et Jean- Louis X..., confirmant ainsi les déclarations de Ségolène, et que le lendemain leurs parents leur avaient expliqué qu'ils pratiqueraient ces " jeux " ; que les déclarations de Kévin vont à l'encontre des déclarations de Briac faites à la gendarmerie et dont Ségolène, interrogée sur ce point, avait soutenu que les dénégations de Briac résultaient de l'emprise que son père avait sur lui ; que les mis en examen soutiennent que lors des séances sadomasochistes, il n'y avait pas de relations sexuelles, toutefois les époux Z... indiquaient que les époux A... pratiquaient les masturbations et Ségolène A... a elle aussi déclaré " il m'est arrivé une fois de faire une fellation à Jean- Louis X... " (D. 12 feuillet 7) ; qu'en tout état de cause, cela n'induit pas que Ségolène n'ait pas été contrainte d'en pratiquer dans les circonstances qu'elle décrit ; que l'absence de traces sur Ségolène A... ne permet pas d'en déduire que les faits qu'elle dénonce n'ont pas existé dès lors que les différents intervenants à ces séances sadomasochistes n'ont jamais fait état qu'elles laissaient des traces sur leur corps, déclarant même prendre des précautions pour que la cire ne brûle pas (D. 12 feuillet 6) ; que les examens dont Ségolène A... a pu faire l'objet n'avaient pas lieu forcément dans les jours proches des séances ;- de la crédibilité de Ségolène A... qui ressort tant de l'expertise psychologique que psychiatrique :

. elle est apparue comme une jeune femme fortement traumatisée et atteinte psychiquement pour avoir été confrontée à la perversion réelle ou mise en scène ; que l'intensité est telle, dit l'expert psychologue Mme C..., que " la possibilité de discerner entre le fait d'être témoin séduit au sens traumatique ou acteur impliqué à son corps défendant peut être atténué ; que cet expert cependant estime que dans ses dires n'apparaissent pas d'éléments délirants ou fabulations ; que lorsqu'elle évoque les agressions sexuelles auxquelles elle a été confrontée, le malaise est réel, l'état émotionnel intense ; que l'évocation des scènes décrites produisent des pleurs, des contractions de la bouche, des blocages intenses ; que dans l'état actuel, la jeune femme est dans un état de détresse majeure ; que le docteur D..., médecin psychiatre, expert ayant procédé à l'examen psychiatrique de Ségolène A... les 29 avril et 10 mai 2002, a lui- même indiqué que : " Elle est parfaitement orientée dans le temps et dans l'espace ; qu'elle paraît fatigable et tendue sans agressivité ; que ses propos ne révèlent aucune anomalie, en particulier aucun néologisme ou signe de discordance ; qu'elle ne présente aucun trouble de la série psychotique ou déficitaire et ses propos ne sont frappés d'aucune invalidation à ce titre ; que le tableau clinique est dominé par l'angoisse dépressive majeure et constante ; que si elle contient de façon efficace le plus souvent ses émotions et angoisses, elle témoigne d'une souffrance majeure qui suscitera à plusieurs reprises des crises de larmes... Pour elle, rien ni jamais ne conforte pour elle un sentiment d'auto- estime, elle est exposée à ressentir des auto- accusations avec culpabilité, situation psychopathologique classique chez des victimes bafouées, humiliées quand l'agresseur ou les agresseurs sont inscrits dans leur univers affectif ; que l'examen pratiqué conduit l'expert à conclure qu'elle est lucide sans troubles du jugement ou troubles psychotiques, qu'elle souffre de troubles dépressifs avec la composante anorexique grave, de troubles affectifs et de difficultés de liens dans les registres amoureux et l'intimité ; qu'elle est confrontée à des processus d'angoisse qui provoquent la formation d'organisations réactionnelles de type caractériel de lutte contre l'angoisse et la dépression ; que l'expert ajoute que ses dires ne peuvent être récusés pour cause de maladie mentale, qu'elle ne présente pas de tendances à l'affabulation ou à la mythomanie et enfin que ces troubles ont des caractéristiques compatibles avec l'étiologie traumatique alléguée ; que ces expertises, au regard des déclarations constantes de Ségolène A... décrivant parfaitement les pratiques sadomasochistes, description trop précise pour résulter seulement des propos tenus par ses parents, lesquels ont affirmé avoir uniquement abordé " les coups de martinet et les fessées ", ou perçus à l'occasion de conversations de ces derniers, confortent que Ségolène A... a bien vécu ce qu'elle a décrit et dont on peut aisément comprendre qu'elle ait mis beaucoup de temps pour en parler ; que les mis en examen, notamment les époux Z... ont reconnu que sur la cassette présentée aux enfants A... ne se trouvaient pas les pratiques d'urologie, de bondage, de dilatation de l'anus et sodomies ; que les époux A... et les époux Z... ont manifestement beaucoup de difficultés à expliquer les précisions données par Ségolène A... ; qu'ainsi, à propos de la description du donjon, tantôt ils affirment que la pièce était fermée à clef et qu'il était impossible qu'elle ait pu y pénétrer, tantôt qu'elle avait pu y pénétrer avec leur fille Julie, ce qui a été démenti par celle- ci qui a ajouté qu'elle avait fouillé la maison et n'avait pas trouvé la clef, étant précisé de surcroît que Ségolène n'a jamais gardé Julie au domicile des Z..., ainsi que l'a affirmé sa mère, mais à leur propre domicile, une fois ; que si elle avait " inventé " les situations auxquelles elle n'aurait pas participé, elle aurait tout autant pu dire qu'elle avait participé à la séance ayant eu lieu à Toulouse, par exemple, ce qu'elle n'a pas fait, déclarant que ses parents y étaient allés sans elle ; que si les époux Z... et A... ont relevé, selon eux, des contradictions dans les déclarations de Ségolène A..., force est de constater qu'eux- mêmes et Jean- Louis X... ont eu des déclarations évolutives et contradictoires ; que Jean- Louis X... a d'abord nié les pratiques sadomasochistes, Ségolène A... a nié certains faits, par exemple le rôle du chien joué par un participant au Mans alors qu'il avait été reconnu par le couple qui les recevait, ou encore l'absence de prise de photographies avant que les gendarmes lui en présentent ; que le supplément d'information a mis en évidence :

- une concertation entre Philippe A... et Jean- Louis X..., Philippe A... étant venu chez ce dernier environ deux jours avant qu'il ne soit entendu par le conseiller en charge du complément d'information, et leur conversation ayant eu pour objet les faits dénoncés, et une concertation entre les consorts A... et Z..., un contact téléphonique ayant également eu lieu entre les époux A... et Christian Z... (F5 feuillet 3) ;

- les déclarations des mis en examen, qui devraient, selon leur thèse, être cohérentes révèlent d'importantes distorsions :
par exemple :

• Selon Elisabeth A... (F2- feuillet 3) " l'épisode de la 205 se situe en 1996 ", alors que Jean- Louis X... la situe en octobre 1998 (F4 feuillet 2), la difficulté de donner des dates exactes ne pouvant être dès lors reprochée à Ségolène ;
• Jean- Louis X... prétend avoir eu les yeux bandés lorsqu'il a quitté son domicile, pour suivre les époux A... sans se poser de question alors qu'il prétendait ne pas avoir des liens étroits avec ceux- ci ; qu'il prétendait ne pas avoir vu quoi que ce soit des scènes, ayant les yeux bandés, mais affirmait que Ségolène n'était pas là ni dans la voiture ni au lieu où il a été mis dans la cage ; qu'il admettait cependant ne pas avoir tout vu de cette soirée, affirmant que le surplus lui avait été raconté par Philippe A..., deux jours avant son audition ;

• Jean- Louis X... fait état de relations peu soutenues avec les époux A... mais n'hésite pas à mettre en avant son immixion dans les rapports entre Ségolène et ses parents en indiquant " Ségolène savait que je n'acceptais pas le comportement d'opposition qu'elle avait vis à vis de ses parents ", cet état de fait révélant une participation sérieuse aux " attributions parentales " ;
• les époux A... prétendent avoir toujours été discrets sur leur vie sexuelle, s'agissant de leur secret, Christian Z... affirmant au contraire qu'ils parlaient du donjon devant leur fille et qu'ils étaient tellement peu discrets qu'elle connaissait le code minitel par lequel ils s'étaient connus, sans préciser d'où il tenait cette affirmation ;
• les époux A... prétendaient que Ségolène n'était allée qu'une seule fois chez les Z... garder leurs enfants, Béatrice Z... soutenant qu'elle était tous les dimanches chez eux ; que l'expert psychiatre a relevé, au cours des examens, des contradictions multiples entre les mis en examen dans leur récit de leurs pratiques sexuelles, leur seul point d'accord étant que Ségolène A... était une menteuse ; que, quant à la crédibilité de Ségolène A..., que certains mis en examen prétendent qu'elle a porté de fausses accusations à l'encontre du principal du collège Lacore à Thenon, M. E...; que cependant l'examen de la procédure d'enquête réalisée à cette époque révèle que Ségolène a en particulier reproché à celui- ci de lui avoir porté la main aux fesses, geste non appuyé et d'avoir fait de même à des élèves féminins, Emilie F...confirmant avoir été témoin de la " main aux fesses " de Ségolène, la fille de Jean- Louis X... déclarant l'avoir vu agir ainsi sur d'autres filles et les nommées Laetitia G...et Jessica H...attestant en avoir été victime ; qu'ainsi on ne peut sérieusement déduire de cette procédure que Ségolène A... a accusé mensongèrement son principal du collège comme l'affirme ses parents et Jean- Louis X... ; que, de même que les explications fournies par les époux A..., Z... et Jean- Louis X... sur les motifs qui auraient poussé Ségolène à dénoncer ces faits sont dénués de tout fondement ; que Christian Z... a démenti que Ségolène lui ait fait des avances ; que, le fait que Ségolène n'ait pas pu tout révéler tout de suite s'explique aisément compte tenu de la nature des faits révélés et de l'important traumatisme subi par Ségolène ; que Mme I...s'est aperçue qu'elle avait des difficultés à parler par sentiment de honte et de crainte de son père ;
que les fugues de Ségolène et son placement avaient pu suffisamment alerter ses parents pour qu'ils se préparent à répondre à des accusations, qu'ils pouvaient envisager comme possibles, et se concertent avec les autres personnes mises en cause, faisant notamment disparaître tout film ou photographie compromettants mettant en scène Ségolène A... ; que dans un rapport du 27 octobre 2000 à la suite du placement de Ségolène (D. 35 page 8) on peut lire " une psychothérapie a été entamée avec Mlle J..., psychologue, au CMS de la rue Wilson à Perigueux, conseillée par le médecin ou l'AS scolaire de Bertrand de Born ; que les parents n'ont pas encouragé la poursuite de cette psychothérapie ; que peut- être craignaient- ils des révélations ! " et en conclusion " il reste à éclaircir d'autres petits mystères dont celui de son éventuelle participation (jusqu'à présent niée mais de moins en moins clairement) aux pratiques intimes parentales " ; que le docteur K...a indiqué ne pas être intervenu lors des deux tentatives de suicide de Ségolène mais il parle de " troubles du comportement réactionnels qui remontent à douze ou dix- huit mois et qui ont nécessité un traitement adapté ", dates qui peuvent correspondre aux dates avancées par Ségolène A... ; qu'enfin qu'Elisabeth A... devant l'expert psychiatrique, a déclaré que " tout avait été normal avec Ségolène jusqu'à l'âge de 15 ans ", ce qui correspond aux dires de Ségolène qui situent les faits après ses 15 ans ; que que les expertises psychiatriques des mis en examen relèvent une compatibilité de leur personnalité avec les faits reprochés ; que les affirmations des mis en examen selon lesquelles la plaignante serait influencée par M. L...n'est pas établie ; que M. L...a orienté Ségolène A... vers une association susceptible de l'aider, la responsable de cette association étant elle- même entrée en contact avec le tribunal et le procureur de la République en vue de la protéger ; que la différence d'âge entre M. L...et Ségolène ainsi que le fait qu'ils aient vécu ensemble puis se soient mariés n'impliquent pas que Ségolène ait inventé les faits qu'elle décrit et la proximité avec M. L...peut expliquer qu'elle ait eu assez confiance en lui pour exprimer plus facilement ce qu'elle avait vécu ; que les fellations imposées sous la contrainte à Ségolène A... par Christian Z... et Jean- Louis X... ainsi que l'introduction d'un vibromasseur dans le vagin de Ségolène par Béatrice Z... constituent des actes de pénétration sexuelles constitutifs de viols justifiant la mise en accusation du chef de viols de Jean- Louis X..., Christian Z... et Béatrice Z... avec la circonstance aggravante de réunion, ces faits étant commis lors des réunions de sadomasochisme ; que Philippe A... et Elisabeth B..., épouse A..., se sont rendus complices de ces viols en réunion en conduisant leur fille sur les lieux et en l'obligeant à se soumettre aux actes imposés par Christian Z..., Béatrice Z... et Jean- Louis X... ; que les autres actes qu'a dû subir Ségolène A... en particulier- coups de fouet, cire sur le corps, être attachée et tenue en laisse comme un chien l'obligeant à manger la pâtée et à uriner par terre, être attachée sur une table avec un entonnoir dans la bouche dans lequel Christian Z... urinait- constituent les actes de barbarie, ces actes étant de nature à causer à la victime des souffrances tant physiques que mentales dont le caractère odieux et humiliant ne peut qu'être constaté ; que les cinq mis en examen y ont participé et que ces actes peuvent être imputés à chacun d'eux " ;

" alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à Jean- Louis X... ; qu'en infirmant l'ordonnance de non- lieu et en procédant à la mise en accusation de ce dernier sur les seules déclarations de la prétendue victime, dont certaines n'ont été que rapportées par M. L..., étranger aux faits reprochés et auquel elle se serait prétendument confiée, de l'existence de troubles du comportement réactionnels dont il ne résulte pas que le mis en examen en ait été à l'origine, et de la description des pratiques sexuelles reconnues des mis en examen, sans jamais relever le moindre élément concret de nature à établir la réalité des viols et actes de torture et de barbarie dénoncés, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité des infractions reprochées, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation Jean- Louis X... au motif purement hypothétique selon lequel les propos des mis en examen selon lesquels ils n'avaient pas, lors des séances sadomasochistes, de relations sexuelles, à l'exception d'une au cours de laquelle Elisabeth A... a déclaré avoir fait " une fellation à Jean- Louis X... " n'induit pas que la partie civile n'ait pas été contrainte d'en pratiquer dans les circonstances qu'elle décrit ;

" alors qu'en outre, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation Jean- Louis X... au motif purement hypothétique selon lequel " si Ségolène A... avait " inventé " les situations auxquelles elle n'aurait pas participé, elle aurait tout autant pu dire qu'elle avait participé à la séance ayant eu lieu à Toulouse, par exemple, ce qu'elle n'a pas fait, déclarant que ses parents y étaient allés sans elle " ;

" alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation Jean- Louis X... au motif purement hypothétique selon lequel " les fugues de Ségolène et son placement avaient pu suffisamment alerter ses parents pour qu'ils se préparent à répondre à des accusations, qu'ils pouvaient envisager comme possibles, et se concertent avec les autres personnes mises en cause, faisant notamment disparaître tout film ou photographie compromettants mettant en scène Ségolène A... " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean- Louis X... pour avoir favorisé la corruption de Ségolène A..., mineure comme étant née le 19 août 1983, en lui faisant visionner un film à caractère pornographique et en organisant des réunions sexuelles auxquelles la mineure assistait ou participait ;

" aux motifs que, " attendu, en ce qui concerne la corruption de mineure, que la procédure établit que non seulement les parents de Ségolène A... lui ont fait visionner une cassette décrivant des scènes auxquelles ils se livraient les présentant comme normales mais encore, lors des séances qu'ils organisaient en compagnie des époux Z... et de Jean- Louis X..., en l'associant à leur comportement impudique et en lui faisant pratiquer des actes tels que coups de fouet à des " soumis ", uriner elle- même dans la bouche d'un soumis, utiliser la cire sur un soumis, administrer des lavements anaux, sodomiser une chèvre, (dont l'existence a été reconnue et dont il n'est pas établi qu'elle n'existait pas au moment décrit par Ségolène, les déclarations des intéressés étant divergentes à cet égard), faire un cunnilingus à sa mère, se déshabiller et se masturber devant tous, les époux A... mais aussi les époux Z... et Jean- Louis X... ont eu la volonté d'éveiller chez cette mineure ses pulsions et de favoriser sa corruption en présentant les actes auxquels ils s'adonnaient sous un jour favorable " ;

" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui n'a jamais caractérisé le moindre élément concret de nature à établir la matérialité des viols et actes de barbarie reprochées, ne pouvait en conséquence renvoyer Jean- Louis X... du chef de corruption de mineur pour avoir fait participer Ségolène A... à des séances de sadomasochisme ;

" alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'à considérer que les époux A... aient fait visionner à leur fille une cassette pornographique " décrivant des scènes auxquelles ils se livraient les présentant comme normales ", la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer Jean- Louis X... du chef de corruption de mineur pour ces faits auxquels il n'est ni démontré ni même allégué, qu'il y ait participé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean- Louis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, actes de torture et de barbarie et corruption de mineure ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82774
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-82774


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82774
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