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24/06/2008 | FRANCE | N°08-80125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-80125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Véronique, épouse Y...,
- X... Barbara,
- X... Catherine,
- X... Jean-Marc,
- X... Alphonse,
- X... Olivier,
- X... Alfred,
- X... Anne,
- Z... Constant,
- Z... Chloé, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean A... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civil

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Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Véronique, épouse Y...,
- X... Barbara,
- X... Catherine,
- X... Jean-Marc,
- X... Alphonse,
- X... Olivier,
- X... Alfred,
- X... Anne,
- Z... Constant,
- Z... Chloé, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean A... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déduit la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fixée à 226 825,68 euros de l'intégralité des sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours de Daniel X... fixé à 413 663,51 euros, et a condamné le civilement responsable et son assureur à payer aux ayants droits de Daniel X... la somme de 237 837,83 euros ;

"aux motifs que la cour est en mesure de fixer le préjudice soumis à recours des organismes sociaux ainsi qu'il suit : incapacité totale de travail de cinquante-deux mois et demi : frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation, de transport, appareillages, soins infirmiers : 184 532,28 euros ; indemnités journalières : 19 131,23 euros ; pertes de salaires : la cour faute d'éléments concernant le niveau de rémunération compte tenu des indemnités journalières versées ne peut prendre en compte ce poste de préjudice : néant ; gêne dans la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail : il n'a rien été demandé à ce titre ni devant les premiers juges ni devant la cour : néant ; IPP 75% : chez un homme de 36 ans à la date de la consolidation 75 x 2.800 : 210.000,00 euros ; soit au total : 413 663,51 euros ; de cette somme il convient de déduire la créance de la CPAM soit 226 825,68 euros ; soit un total (A) de 186 837,83 euros ;

"alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en appliquant le recours de la CPAM sur l'ensemble des préjudices soumis à recours, tous postes confondus, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006" ;

Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations versées par la sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'infraction dont Jean A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Daniel X..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt, après avoir évalué à 413 663,51 euros le préjudice de la victime soumis à recours, déduit de ce montant la somme globale de 226 825, 68 euros, correspondant à la créance du tiers payeur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire des postes de préjudice qu'elles réparaient les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean A... devra payer aux consorts X..., Y... et Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80125
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-80125


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80125
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