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24/06/2008 | FRANCE | N°07-87730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 07-87730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Emilienne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un agent municipal assermenté de la

commune de Saint- Mitre- les- Remparts (Bouches- du- Rhône) a constaté, par deux procès- verbaux e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Emilienne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un agent municipal assermenté de la commune de Saint- Mitre- les- Remparts (Bouches- du- Rhône) a constaté, par deux procès- verbaux en date, respectivement des 15 juin 2001 et 14 mars 2002, la présence, sur un terrain d'une superficie de 8 939 m ², situé au lieu- dit " Les Emplaniers Nord " et appartenant à Emilienne Y..., d'abord de six à sept, puis d'une douzaine de cabanons implantés au mépris du plan d'occupation des sols de la commune, qui, dans cette zone classée NB2, n'autorise que les constructions isolées lorsque la surface du terrain excède 10 000 m ² ; que, le 8 mars 2002, ce même agent a relevé, sur un autre terrain appartenant à la prévenue, situé au lieu- dit " Massane- Est ", dans une zone où ce même plan interdit toute construction, l'existence d'un poulailler et d'un cabanon dont le toit n'était pas encore posé ;

Attendu qu'à la suite de ces trois procès- verbaux, la prévenue a été poursuivie, d'une part sur citation directe de la commune, délivrée en août 2003, pour avoir, en juin 2001, édifié des cabanons et abris en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, par le procureur de la République, pour avoir, en juin 2001 et mars 2002, implanté douze cabanons ainsi qu'un autre cabanon et un poulailler, au mépris de la réglementation sur le permis de construire et du plan d'occupation des sols ; que, par un premier jugement du 4 mai 2004 statuant sur la citation de la partie civile, dont seule celle- ci a interjeté appel, le tribunal correctionnel a relaxé Emilienne Y... en considérant qu'il n'était pas établi qu'elle ait été la bénéficiaire des travaux ; que, par un second jugement du 14 mars 2006, frappé d'appel par le procureur de la République, cette juridiction a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la chose jugée ; que la cour d'appel a joint ces deux appels ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que c'est à tort que le tribunal correctionnel d'Aix- en- Provence, par jugement du 14 mars 2006, a constaté l'extinction de l'action publique pour chose jugée, pour les faits constatés au lieu- dit « les Emplaniers Nord » le 14 mars 2002 et pour les faits constatés au lieu- dit « Massane Est » le 8 mars 2002 et a déclaré la prévenue coupable de ces faits ;

" aux motifs que, le 28 août 2003, date à laquelle le parquet d'Aix- en- Provence était toujours en attente de l'avis de la direction départementale de l'Equipement, la commune de Saint- Mitre- les- Remparts avait fait délivrer citation à Emilienne X... à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Aix- en- Provence à l'audience du 29 octobre 2003 ; que, si dans cette citation la commune évoquait en préliminaire le fait qu'Emilienne Y... avait fait l'objet de trois procès- verbaux d'infraction du 15 juin 2001, du 14 mars 2002 (soit ceux correspondant aux faits constatés au lieu- dit « Les Emplaniers Nord ») et du 8 mars 2002 (soit ceux constatés au quartier Massane Est »), la lecture de l'acte introductif d'instance démontre que les poursuites portaient exclusivement sur les faits constatés au lieu- dit « Les Emplaniers Nord » puisque toute la discussion sous le titre « le problème posé » portait sur l'édification de cabanons et d'abris sur les parcelles 441 et 442 d'une superficie de 8939 m ², soit celles situées au lieu- dit « Les Emplaniers Nord », et plus précisément sur les faits constatés en ce lieu le 12 juin 2001 puisque la commune demandait la condamnation de la prévenue pour avoir le 19 juin 2001, soit en réalité en juin 2001, (les constatations étant du 12 juin, le rapport du 15 juin et le procès- verbal du 17 juin) édifié des cabanons et abris en méconnaissance des règles d'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols, infractions prévues et réprimées aux articles L. 130-1 alinéa 2, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
(…)
Sur les faits constatés au lieu- dit « Les Emplaniers Nord », parcelles 441 et 442 le 12 juin 2001 et le 14 mars 2002 :
Attendu que dans le rapport du 15 juin 2001, suivi d'un procès- verbal du 17 juin 2001, l'agent de police municipale a dit avoir constaté la présence de 5 ou 6 abris ; que dans le rapport du 14 mars 2002, l'agent de police municipal a dit avoir constaté la présence de 12 cabanons ; que dans ces conditions, 6 ou 7 cabanons ou abris supplémentaires ont été implantés entre juin 2001 et mars 2002 ; qu'il apparaît au vu de la citation délivrée par la commune, dans la mesure où celle- ci a demandé de déclarer la prévenue coupable de faits commis le 19 juin 2001 que seuls les 5 ou 6 cabanons ou abris ont été poursuivis séparément par la commune et le parquet ; que le jugement du 4 mai 2004 n'a statué que sur ces faits ; qu'à cet égard, seule la partie civile ayant interjeté appel, la décision de relaxe est devenue définitive ;

" Mais attendu que les cabanons ou abris supplémentaires dont l'existence a été constatée le 14 mars 2002, compris dans les douze visés par le parquet, n'ont pas été poursuivis par la commune ;
qu'au moment où le tribunal a statué sur les poursuites du ministère public, seule était éteinte par la chose jugée, les poursuites pour les cabanons ou abris dont l'existence a été constatée le 12 juin 2001 ; qu'en revanche, les cabanons supplémentaires dont la présence a été constatée le 14 mars 2002 ne bénéficiaient pas de la chose jugée ;
(…) que sur l'appel du Parquet du jugement du 14 mars 2006, la cour reste saisie de l'action publique concernant la violation du plan d'occupation des sols résultant de la présence constatée le 14 mars 2002 de 5 ou 6 cabanons supplémentaires ;
(…)
Sur les poursuites pour construction sans permis de construire pour les faits constatés au lieu- dit « Massane Est » (un cabanon et un poulailler) :
Attendu que ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites de la commune ; que c'est à tort, que le tribunal dans le jugement du 6 mai 2004 a constaté l'extinction de l'action publique pour chose jugée » ;

" alors que, d'une part, concernant les faits relatifs au lieu- dit « Les Emplaniers Nord », la commune ne visait pas spécialement les faits constatés le 12 juin 2001 mais, plus largement, les constructions réalisées sur les parcelles 441 et 442 correspondant à ce lieu- dit ; que le fait que la partie civile ait, dans l'ignorance de la date de réalisation des constructions litigieuses, visé la date de constatation des premiers faits, n'implique évidemment pas que celle- ci ait voulu restreindre les poursuites aux faits constatés en juin 2001 ; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le tribunal était donc saisi par la partie civile de l'ensemble de ces faits ; que, faute d'appel du ministère public, la décision de relaxe par lui prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée, non seulement à l'égard des faits constatés le 12 juin 2001, mais également à l'égard des faits constatés le 14 mars 2002 ;

" alors que, d'autre part, à l'appui de sa demande, la commune a, en prenant soin de préciser qu'il s'agissait de « pièces sur lesquelles se fonde la présente citation », visé et produit les trois procès- verbaux des 12 janvier 2001, 14 et 8 mars 2002 ; que dans sa citation, la commune a par ailleurs précisé que l'infraction était constituée « pour tous les aménagements réalisés » ; que contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, qui a contredit les termes clairs et précis de la citation à comparaître, les poursuites initiées par la partie civile, comme celles initiées par le ministère public, et la décision de relaxe qui s'en est suivie, concernaient donc non seulement les faits constatés au lieu- dit « Les Emplaniers Nord » le 12 juin 2001, mais également ceux constatés à cette place le 14 mars 2002 et ceux constatés au lieudit « Massane Est » le 8 mars 2002 ; qu'en considérant que le tribunal avait constaté à tort l'extinction de l'action publique pour chose jugée, pour les faits constatés au lieu- dit « les Emplaniers Nord » le 14 mars 2002 et pour les faits constatés au lieu- dit « Massane Est » le 8 mars 2002 et en déclarant la prévenue coupable de ces faits, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure pénale » ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement du 14 mars 2006 et rejeter l'exception de chose jugée relativement aux faits constatés en mars 2002, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le jugement du 4 mai 2004 n'a statué que sur les faits relevés par le procès- verbal du mois de juin 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;

" aux motifs que les faits objet des poursuites ont été constatés pour la première fois, concernant « Les Emplaniers Nord » le 12 juin 2001, puis concernant « Massane Est » le 8 mars 2002 ; que la prescription de l'action publique et de l'action civile, accessoire à l'action publique, entre les faits et les poursuites, a notamment été successivement interrompue, concernant les faits commis aux « Emplaniers Nord », par l'audition de la prévenue par procès- verbal du 19 septembre 2001, par la demande d'avis à la direction départementale de l'Equipement du 27 décembre 2001, par la citation de la commune du 28 août 2003 et le mandement de citation du procureur de la République du 7 mars 2005 ; que la prévenue a elle- même reconnu, dans ses conclusions déposées en 2004, pour soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée, que les abris avaient été édifiés par ses locataires avec qui elle avait conclu des contrats de bail en l'année 2000 pour améliorer ses ressources après le décès de son mari ; que cette explication est valable pour les faits postérieurement commis à Massane Est ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception de prescription » ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, pour considérer que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'aux faits constatés le 12 juin 2001, avait considéré que la citation à comparaître délivrée par la commune le 28 août 2003 ne concernait que ces faits, ne pouvait, sans se contredire, retenir que cette citation avait interrompu la prescription de l'action publique, « concernant les faits commis aux Emplaniers Nord » et donc, non seulement ceux constatés le 12 juin 2001, mais également ceux constatés le 14 mars 2002 ;

" alors que, d'autre part, relativement aux faits constatés au lieu- dit « Massane Est », la cour d'appel a totalement omis de se prononcer sur les actes qui auraient interrompu leur prescription ; qu'en rejetant l'exception de prescription sans préciser quels actes interruptifs de prescription seraient intervenus concernant les actes constatés à Massane Est, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

" alors qu'enfin, concernant l'infraction de construction sans permis, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, si elle a relevé la date de constatation des faits, la cour d'appel n'a absolument pas précisé à quelle date les travaux de construction des abris litigieux avaient été achevés ; que la précision faite par la cour d'appel que la prévenue avait reconnu que les abris avaient été édifiés par ses locataires « avec qui elle avait conclu des contrats de bail en l'année 2000 », dont on ne sait si elle concerne la date de conclusion des contrats ou celle de l'édification des abris, est, à cet égard, parfaitement inopérante ; qu'en rejetant l'exception de prescription sans préciser à quelle date les travaux concernant les constructions litigieuses avaient été achevés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des règles relatives à la prescription " ;

Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que, de l'aveu même de la prévenue, les constructions litigieuses ont été édifiées à partir de l'année 2000 ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque les infractions ont été constatées en juin 2001 et mars 2002 ; qu'elle a ensuite été interrompue, notamment par les demandes d'avis adressées par le procureur de la République à la direction départementale de l'équipement les 27 décembre 2001 et 8 avril 2002 ainsi que par le mandement de citation du 7 mars 2005 ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué, sur les faits de violation du plan d'occupation des sols constatés au lieu- dit « les Emplaniers Nord », a, concernant les faits constatés le 12 juin 2001, dit les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la prévenue établis et, à titre de réparation civile, a ordonné la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte passé ce délai de 75 euros par jour de retard et, sur les faits constatés le 14 mars 2002, a déclaré la prévenue coupable ;

" aux motifs que sur l'appel d'une seule partie civile d'une décision de relaxe, dès lors que l'action publique et l'action sont indépendantes, la cour, qui n'est pas liée en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe, est tenue de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels la partie civile constituent une infraction pénale ; qu'il résulte du manque de coordination regrettable entre la commune, les services de la direction départementale de l'Equipement et le parquet ayant entraîné des doubles poursuites sur partie seulement des faits et de l'effet dévolutif des appels interjetés :
que sur l'appel de la seule partie civile du jugement du 4 mai 2004, la cour se trouve saisie de l'action civile pour les faits de violation du plan d'occupation des sols constatés le 12 juin 2001 (cinq abris ou cabanons) ; que sur l'appel du parquet du jugement du 14 mars 2006, la cour reste saisie de l'action publique concernant la violation du plan d'occupation des sols résultant de la présence constatée le 14 mars 2002 de 5 ou 6 cabanons supplémentaires ; que la parcelle 441 est située en zone NB ², où seules sont autorisées les constructions isolées sur une superficie minimale de 10. 000 m ² ; que par conséquent le plan d'occupation des sols interdisait sur cette parcelle d'une surface inférieure à 10. 000 m ² toute construction, abri ou cabanon ; que la parcelle n° 442 est située en zone ND1 de protection totale où toute construction est interdite ; que d'ailleurs, la prévenue a reconnu qu'elle savait parfaitement que lesdites parcelles étaient inconstructibles ; que la circonstance que les abris litigieux soient démontables, comme elle l'a soutenu, est sans incidence ; que la prévenue ne saurait valablement se prétendre étrangère aux infractions qui selon elle auraient été commises par les locataires ; qu'il est significatif en effet de constater qu'elle a non seulement refusé de donner le nom de ceux- ci, qu'elle s'est bien gardée de produire les contrats de bail qu'elle invoque, que le nombre des abris ou cabanons n'a cessé d'augmenter puisqu'il était de six environ en juin 2001, pour passer à douze en mars 2002 ; que la direction départementale de l'Equipement dans son rapport du 15 septembre 2004 a adressé au procureur de la République a indiqué qu'un nouveau procès- verbal avait été dressé le 17 juin 2003 constatant l'édification de nouveaux cabanons et barbecues ; que de toute évidence, la prévenue a donné son accord à l'implantation des constructions dont elle a été et reste bénéficiaire, puisqu'elle perçoit, selon les indications fournies par l'un des locataires rencontré par un agent de la direction départementale de l'Equipement, un loyer de 68, 6 euros par mois pour 500 m ² de terrain loué ; que c'est dans ces conditions à tort que le tribunal dans le premier jugement du 6 mai 2004 a dit l'infraction poursuivie, soit le non respect du plan d'occupation des sols constaté le 12 juin 2001, non établie ; qu'il y a lieu, sur l'appel du jugement du 6 mai 2004, de recevoir la commune de Saint- Mitre- les- Remparts en sa constitution de partie civile, et à titre de réparation civile, de condamner Emilienne X... veuve Y... à la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans un délai de trois mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et d'allouer à la partie civile, conformément à sa demande présentée en appel un euro au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et, sur l'appel du parquet du jugement du 14 mars 2006, de le confirmer en ce qu'il a dit l'action publique éteinte par chose jugée ; que, concernant les faits constatés le 14 mars 2002 (présence de cinq ou six cabanons supplémentaires) constituant une nouvelle infraction au plan d'occupation des sols, non poursuivie par la commune, il y a lieu de réformer le jugement du 14 mars 2006 qui a retenu l'exception de chose jugée, et, pour les motifs sus- énoncés, démontrant que la prévenue était bénéficiaire des travaux en connaissance de cause, de déclarer celle- ci coupable ;

" alors que, pour dire établie l'infraction de construction sans permis à l'égard d'un bailleur, les juges répressifs doivent établir que celui- ci a bénéficié des travaux au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, et, pour ce faire, que le bailleur a donné l'autorisation au preneur de réaliser les travaux ; que le fait que la prévenue perçoive des loyers pour la location des terrains, n'implique évidemment pas qu'elle aurait donné l'autorisation à ses locataires d'y implanter des constructions, et qu'elle tirerait de celles- ci un bénéfice particulier ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire l'existence d'une autorisation et considérer que la prévenue était bénéficiaire de l'implantation des constructions du seul fait qu'elle percevait des loyers pour les terrains loués ; qu'en disant établis les éléments constitutifs de l'infraction reprochée concernant les faits constatés au lieu- dit « les Emplaniers Nord » le 12 juin 2001, et en déclarant la prévenue coupable des faits constatés le 14 mars 2002, sans établir que celle- ci aurait donné l'autorisation aux preneurs de réaliser les travaux, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur la construction sans permis de construire d'un cabanon et d'un poulailler au quartier « Massane Est », déclaré la prévenue coupable de ces faits constatés le 8 mars 2002 ;

" aux motifs que ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites de la commune ; que c'est à tort, que le tribunal dans le jugement du 6 mai 2004 a constaté l'extinction de l'action publique pour chose jugée ; que la parcelle B 656 (quartier de Massane Est) d'une surface de 2810 m ², est située en zone NC agricole à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou des potentialités du sol ; que comme les autres parcelles situées au quartier « les Emplaniers », la prévenue l'a divisée en neuf lots séparés par un grillage d'un mètre de hauteur destinés à la location ; que ces faits ont été constatés après que la prévenue a fait l'objet de nombreux avertissements ; qu'une visite sur place effectuée par la direction départementale de l'Equipement le 27 novembre 2002 a révélé que depuis le procès- verbal des travaux se poursuivaient ; que, compte- tenu des circonstances sus- évoquées la prévenue a nécessairement donné son accord à l'édification des constructions qui nécessitaient l'octroi préalable d'un permis de construire puisque le terrain ne comportait à l'origine aucune construction » ;

" alors que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la prévenue n'avait pas, du seul fait qu'elle percevait des loyers pour la location des terrains, « nécessairement donné son accord » à l'édification des constructions ; qu'en déclarant la prévenue coupable des faits constatés à « Massane Est » le 8 mars 2002, sans établir que celle- ci aurait donné son accord à l'exécution des travaux engagés par les preneurs, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Emilienne Y... coupable d'infractions à la législation sur le plan d'occupation des sols, l'arrêt relève que la prévenue, qui a divisé les terrains en plusieurs parcelles données en location, ne saurait se prétendre étrangère aux infractions, alors qu'elle a refusé d'indiquer le nom de ses locataires, ainsi que de produire les baux, et que le nombre des abris ou cabanons ne cesse d'augmenter ; que les juges en déduisent que la prévenue a donné son accord à l'implantation des constructions irrégulières, grâce auxquelles elle est en mesure de percevoir des loyers ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation et d'où il résulte que la demanderesse a été bénéficiaire des travaux irrégulièrement exécutés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87730
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-87730


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87730
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