LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... étaient copropriétaires de la parcelle n° 526 sur laquelle les époux Y... avaient aménagé une allée de desserte pour accéder au garage qu'ils avaient construit sur une parcelle privée, que l'état d'enclave du garage résultait du fait que ces derniers avaient construit ce garage sans s'assurer que cette construction était accessible, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les époux Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un droit de passage pour désenclaver leur garage, a, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.