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19/06/2008 | FRANCE | N°07-40794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 13 mars 2000 par la société Protec, a été licenciée le 10 février 2003 ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le pourvoi incident de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause

réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 13 mars 2000 par la société Protec, a été licenciée le 10 février 2003 ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le pourvoi incident de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un simple désaccord pouvant se rattacher au droit d'expression reconnu au salarié, le fait pour un cadre supérieur de se heurter de façon répétée et publique à l'ensemble de sa hiérarchie mais aussi à la clientèle de la société ; que de tels faits mettent nécessairement en cause de manière immédiate le bon fonctionnement de la société, et justifient ainsi le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il se déduisait de nombreuses attestations que la salariée s'était heurtée aux autorités hiérarchiques de l'entreprise, parfois même devant la clientèle et que, si ces faits étaient fautifs, la société ne démontrait pas, en revanche, que la salariée n'exerçait pas convenablement ses fonctions techniques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40794
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2008, pourvoi n°07-40794


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40794
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