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19/06/2008 | FRANCE | N°07-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-17470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exploitait un domaine agricole, en vertu d'un bail rural, ayant décidé d'arrêter son exploitation et de la céder, M. Y..., agent immobilier, a, le 28 mai 1985, rédigé un acte de cession de l'exploitation prévoyant le paiement au preneur sortant par le preneur entrant d'une somme correspondant à l'estimation faite par expert de la valeur vénale des fumures et arrière-fumures en terre ; que, le même jour, M. Z..., notaire, a reçu l'acte authentiqu

e constatant la résiliation amiable du bail conclu entre M. X... et le pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exploitait un domaine agricole, en vertu d'un bail rural, ayant décidé d'arrêter son exploitation et de la céder, M. Y..., agent immobilier, a, le 28 mai 1985, rédigé un acte de cession de l'exploitation prévoyant le paiement au preneur sortant par le preneur entrant d'une somme correspondant à l'estimation faite par expert de la valeur vénale des fumures et arrière-fumures en terre ; que, le même jour, M. Z..., notaire, a reçu l'acte authentique constatant la résiliation amiable du bail conclu entre M. X... et le propriétaire et l'acte authentique relatif au bail à ferme conclu entre celui-ci et le nouveau preneur ; que ce dernier ayant obtenu, au terme d'une action en répétition de l'indu exercée à l'encontre de M. X..., sur le fondement des articles L. 411-71 et L. 411-74 du code rural, la restitution de la somme qu'il avait versée au titre des améliorations culturales, M. X... a assigné l'agent immobilier, M. Y..., et la SCP notariale Gillet-Ruault-Levecq-Bouly de Lesdain en responsabilité professionnelle sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2007) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural, illustrés par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1983, cité, par l'arrêt de cassation rendu le 7 mars 2006 dans le présent litige, comme fixant l'état du droit en 1983 et mettant un terme à l'usage constant antérieur, les indemnités de fumures et d'arrière-fumures prévues en cas d'améliorations culturales sont dues exclusivement par le bailleur au preneur sortant, et non par le preneur entrant ; qu'en affirmant, pour déclarer inapplicable la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application des textes légaux, que cet arrêt n'aurait concerné qu'un litige opposant un bailleur au preneur sortant et non un litige entre preneur sortant et preneur entrant, et qu'il ne se serait prononcé qu'au regard de la preuve et de l'évaluation de l'indemnité et non de la détermination du débiteur de cette indemnité, pour en déduire que le notaire et l'agent immobilier ne pouvaient donc ni déconseiller l'opération litigieuse ni avertir M. X..., preneur sortant, des incertitudes de la jurisprudence quant à la validité d'un paiement mis à la charge du preneur entrant, la cour d'appel aurait, par cette méconnaissance de la portée juridique de l'arrêt rendu le 7 décembre 1983 qui aurait dû être connue des débiteurs de l'obligation de s'informer des textes et jurisprudence en vigueur au moment de la rédaction de leurs actes juridiques, violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant l'arrêt du 27 mars 1985, mettant à la charge du bailleur l'indemnité due au preneur sortant au titre des fumures et arrière-fumures, publié postérieurement à la rédaction des actes litigieux, aucun arrêt de la Cour de cassation n'était venu censurer la jurisprudence de la cour d'appel de Douai, admettant la pratique coutumière qui faisait payer ladite indemnité par le fermier entrant, et que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 1983, dans un litige opposant un bailleur à un preneur sortant, ne permettait de tirer aucune conséquence quant à l'irrégularité de l'usage constant, reconnu et appliqué dans la région du Nord, selon lequel les parties pouvaient convenir de faire payer l'indemnité par le preneur entrant, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la modification de l'état du droit positif, né de l'usage local, n'avait pu être connue du notaire et de l'agent immobilier, au moment de l'établissement des actes litigieux auxquels ils avaient prêté leur concours, et qu'ainsi aucun manquement à leur devoir de conseil ne pouvait leur être reproché ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17470
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-17470


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17470
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