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19/06/2008 | FRANCE | N°07-16572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-16572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006), qu'un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial et industriel, loués par la SCI Jet Immo (la SCI) à la société Hugon location, puis s'est propagé dans les locaux mitoyens loués par la même SCI à M. X..., exploitant d'un garage ; que ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société Hugon location et la SCI, laquelle a appelé en la cause son assureur, la Mutuelle du Man

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses dema...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006), qu'un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial et industriel, loués par la SCI Jet Immo (la SCI) à la société Hugon location, puis s'est propagé dans les locaux mitoyens loués par la même SCI à M. X..., exploitant d'un garage ; que ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société Hugon location et la SCI, laquelle a appelé en la cause son assureur, la Mutuelle du Mans assurances ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Hugon location, alors, selon le moyen, que, en application de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée, vis-à-vis des tiers victimes de dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que la naissance, l'aggravation ou l'extension de l'incendie est imputable à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; que le fait pour la société Hugon location d'avoir laissé sur son parking, sans prendre aucune mesure de surveillance et de protection contre une utilisation abusive par des tiers, la mini pelle mécanique qui pouvait être démarrée sans difficulté avec une clé de contact de tout autre engin de même type constitue une faute ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il incombe à M. X... de démontrer l'existence d'une faute commise par la société Hugon location ou les personnes dont elle est responsable, retient que le fait pour elle d'avoir laissé sur l'aire de stationnement une mini pelle, qui pouvait être démarrée avec une clé de contact de tout autre engin de même type et dont les incendiaires se sont servis pour pénétrer dans les lieux, ne constitue pas une faute, qu'il s'agissait d'un moyen d'attirer la clientèle qui n'est pas fautif, et qu'elle ne pouvait imaginer un autre moyen d'immobilisation non prévu par le constructeur ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la société Hugon location, M. X... devait être débouté de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16572
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16572


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16572
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