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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951376

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951376


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2006 JCA No 2006/ Rôle No 05/15231 Alix, Gérard, Louis X... Jean-Louis X... Jeanne, Alice, Louise X... épouse Y... C/Nymphe Z... divorcée X... Serge X... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01/3621. APPELANTS Monsieur Alix, Gérard Louis X... né le 26 Juillet 1938 à BOURG SOUS LA ROCHE, ... Monsieur Jean-Louis X... né le 25 Janvier 1940 à DAKAR (SENEGAL), ... Madame

Jeanne, Alice, Louise X... épouse Y... né le 05 Avril 1937 à TOULON (...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2006 JCA No 2006/ Rôle No 05/15231 Alix, Gérard, Louis X... Jean-Louis X... Jeanne, Alice, Louise X... épouse Y... C/Nymphe Z... divorcée X... Serge X... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01/3621. APPELANTS Monsieur Alix, Gérard Louis X... né le 26 Juillet 1938 à BOURG SOUS LA ROCHE, ... Monsieur Jean-Louis X... né le 25 Janvier 1940 à DAKAR (SENEGAL), ... Madame Jeanne, Alice, Louise X... épouse Y... né le 05 Avril 1937 à TOULON (83100), ... représentés par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame Nymphe Z... divorcée X... née le 10 Décembre 1929 à SAINT HENRI (TUNISIE), ... Monsieur Serge X... né le 28 Septembre 1961 à TOULON (83100) ... représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON.*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les

parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2006.ARRÊTRéputé contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***

Statuant sur l'appel formé par Alix X..., Jean-Louis X... et Jeanne X... épouse Y... d'un jugement rendu le 2 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel a : - au visa des articles 1088 et suivants du nouveau Code de procédure civile, déclaré l'action irrecevable, - débouté Nymphe X... et Serge X... de leurs demandes de dommages-intérêts; - condamné Alix X..., Jean-Louis X... et Jeanne X... épouse Y... à payer à la partie défenderesse la somme de 1.000ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 2006, Alix X..., Jean-Louis X... et Jeanne X... épouse Y..., appelants, soutiennent que leur tierce opposition à l'encontre du jugement de divorce homologuant la convention définitive de leur père et de Nymphe Z... est recevable, que les dispositions de l'article 1104 du nouveau code de procédure civile ne leur sont pas applicables, alors qu'ils sont fondés à se prévaloir de celles de l'article 586 du même code. Sur le fond, ils soutiennent que le divorce par consentement mutuel des époux X...-Z... et la convention définitive homologuée sont constitutifs d'une fraude à leurs droits qui a permis à l'intimée de devenir propriétaire d'un bien qui, sans cette fraude, devait figurer à l'actif successoral de leur père.Les appelants concluent donc à l'information de la décision déférée et au rejet des prétentions des intimés, étant jugé que la convention définitive homologuée leur sera

inopposable, le bien litigieux devant en conséquence figurer à l'actif de la succession de leur père et partagé comme tel suivant licitation sur la mise à prix de 182.939,82ç, le président de la Chambre départementale des notaires du Var étant désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession. Subsidiairement, ils sollicitent qu'il soit jugé que Mme Z... devra verser entre les mains du notaire chargé des opérations liquidations-partage la somme de 198.183,72ç. Ils demandent enfin et en tout état de cause, la condamnation de Mme Z... à leur payer : - 152.449ç à titre de dommages-intérêts "en sanction de la fraude commise", - 3.048,98ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Aux termes de leurs dernières conclusions an date du 21 décembre 2005, Nymphe Z... et Serge X..., intimés, répliquent qua la tierce opposition des consorts X... est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1104 du nouveau code de procédure civile, les appelants étant dépourvus de qualité pour agir et, subsidiairement, leur action étant atteinte par la prescription. Plus subsidiairement encore, ils soutiennent que leur tierce opposition est dépourvue de fondement ; Les intimés concluent dont au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des consorts X... à leur verser les sommes de: - 3.000ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 2.500ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public quyi a conclu s'en rapporter à la décision de la cour;SUR CE, LA COUR, Attendu que les dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables au jugement rendu le 16 Juin 1995 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON ayant prononcé, en application des articles 230 et suivants du code civil, le divorce des époux X...

Z... sur leur requête conjointe et ayant homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, la tierce opposition contre une telle décision n'étant ouverte que dans les formes et conditions définies par l'article 1104 du nouveau code de procédure civile; Or attendu que ce texte réserve l'exercice de cette voie extraordinaire de recours aux seuls créanciers des époux, à l'exclusion de tous autres tiers, en ce compris leurs enfants issus d'un précédent mariage ;Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;Attendu que faute par les intimés de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, leur demande dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire ;DÉCLARE Alix X..., Jean-Louis X... et Jeanne X... épouse Y... recevables, mais mal fondés en leur appel ; LES EN DÉBOUTE ;CONFORME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT ;CONDAMNE in solidum Alix X..., Jean-Louis X... et Jeanne X... épouse Y... à payer à Nymphe Z... et Serge X..., pris ensemble, la somme de 1.200ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951376
Date de la décision : 21/09/2006

Analyses

DIVORCE

Les dispositions de l'article 583 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales ayant prononcé, en application des articles 230 et suivants du code civil, le divorce d'époux sur leur requête conjointe et ayant homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, la tierce opposition contre une telle décision n'étant ouverte que dans les formes et conditions définies par l'article 1104 du nouveau code de procédure civile. Ce texte réservant l'exercice de cette voie extraordinaire de recours aux seuls créanciers des époux, à l'exclusion de tous autres tiers, en ce compris leurs enfants issus d'un précédent mariage, l'action doit être déclarée irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-21;juritext000006951376 ?
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