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19/06/2008 | FRANCE | N°07-15558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-15558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Vu les articles 32-I et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 242-1, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que les salariés dont la durée du travail a été réduite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ne peu

vent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Vu les articles 32-I et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 242-1, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que les salariés dont la durée du travail a été réduite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, d'autre part, que cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire aux salariés dont la durée du travail a été réduite, sans limiter ce versement aux seuls salariés rémunérés au SMIC ; qu'il résulte du second que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte du troisième que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du SMIC applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Somelec (la société), qui avait conclu le 7 février 2000 un accord de réduction du temps de travail, le montant des indemnités compensant les pertes de salaires subies par ses salariés en 2000 et 2001 et lui a adressé des mises en demeure ; que la société les a contestées devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les indemnités compensant les pertes de salaires n'étaient pas soumises à cotisations, l'arrêt retient, d'abord, que si l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la soumission à cotisations de toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, par dérogation à ce principe les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts compensant un préjudice en sont exonérées ; ensuite, que l'accord conclu le 7 février 2000, ayant pour objectif de préserver seize emplois, prévoit que la réduction du temps de travail se traduira pour les mensuels par une réduction du salaire de base et par le versement d'une indemnité compensatrice d'une partie de la perte de salaire sur 22 mois, versée avec le salaire d'avril 2000 pour l'année 2000 et de janvier 2001 pour l'année 2001 ; qu'ainsi la réduction du temps de travail des salariés en cause s'est traduite par une baisse de leur rémunération qui constitue une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail en contrepartie de laquelle la société leur a versé des indemnités compensatrices ; enfin, que les indemnités compensatrices versées par la société ne sauraient être assimilées au complément différentiel prévu à l'article 32 de la loi du 19 Janvier 2000, lequel devait être versé mensuellement, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indemnité compensatrice prévue par l'accord d'entreprise ayant été versée en deux règlements ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative, ensuite, que le versement d'un complément différentiel n'est pas limité aux seuls salariés rémunérés au salaire minimum de croissance, enfin, qu'il importe peu que ce complément différentiel soit versé mensuellement ou non, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Somelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somelec ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15558
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-15558


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15558
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