La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-14556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-14556


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte sous seing privé du 5 octobre 1990, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 1 730 000 francs et d'une durée de douze années, au taux effectif global de 10,50 % l'an, à M. X..., qui ne l'a pas intégralement remboursé ; qu'assigné, le 10 février 2003, en paiement du capital exigible, des intérêts et de l'indemnité de recouvrement, l'emprunteur a opposé, par voie d'exception, la nullité du taux effectif g

lobal ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte sous seing privé du 5 octobre 1990, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 1 730 000 francs et d'une durée de douze années, au taux effectif global de 10,50 % l'an, à M. X..., qui ne l'a pas intégralement remboursé ; qu'assigné, le 10 février 2003, en paiement du capital exigible, des intérêts et de l'indemnité de recouvrement, l'emprunteur a opposé, par voie d'exception, la nullité du taux effectif global ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la banque les sommes de 123 168,06 euros au titre du capital échu et de 47 147,64 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux contractuel de 10,50 % l'an à compter du 10 février 2003, outre capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, même pour les emprunts à caractère professionnel ; que l'absence de mention du taux effectif global entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, même en l'absence de préjudice causé à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'acte de prêt ne mentionnait pas le taux effectif global, de sorte que la banque ne pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux contractuel ; que, pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu l'absence de préjudice de l'emprunteur et qu'il ne s'agissait pas d'un prêt à la consommation ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que le prêt est un contrat synallagmatique à exécution successive ; que l'exception de nullité d'une clause contractuelle, qui est perpétuelle, peut être invoquée tant qu'une partie demande l'exécution de cette clause ; qu'enfin, l'absence de mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation affecte seulement la validité de la stipulation d'intérêts ; qu'il en résulte que la nullité de la stipulation d'un intérêt méconnaissant les exigences de ce texte peut être invoquée par voie d'exception tant que l'emprunteur demande le paiement de l'intérêt ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu que le contrat ne comportait pas de mention d'un taux effectif global conforme aux exigences du code de la consommation ; que cette exception de nullité de la stipulation d'intérêts pouvait être invoquée pour s'opposer à une demande de paiement d'intérêts présentée par le prêteur ; qu'en opposant néanmoins à cette exception la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-2 du code de la consommation ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la date de l'acte litigieux ; que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ayant constaté que M. X... avait versé une somme en règlement des échéances impayées depuis mars 1995 et qu'il n'avait émis aucune contestation dans le délai de cinq ans ayant suivi la conclusion du contrat de prêt, pour en déduire que l'emprunteur ne pouvait valablement se prévaloir du fait que le taux effectif global était équivalent au taux contractuel, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser les sommes susdites, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les termes d'un accord conclu par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le Crédit agricole avait accepté de limiter sa créance à la somme de 1 379 000 francs, ce qui résultait d'une attestation en date du 21 mai 1999 et d'un courrier du 28 juin suivant, tous deux émanant de la banque ; que M. X... a réglé une somme de 1 100 000 francs le 28 septembre 1999 ; qu'aucune de ces pièces n'évoquait la condition d'un règlement du solde au 8 novembre 2002, sous peine de caducité de l'accord ; que, pour décider que le capital restant dû s'élevait non à 279 000 francs mais à 123 168,06 euros, la cour d'appel a considéré que le règlement du solde devait intervenir au plus tard le 8 novembre 2002 et que faute de paiement dans ce délai, l'accord deviendrait caduc ; qu'en se fondant ainsi sur la caducité de l'accord à défaut de paiement du solde du prêt le 8 novembre 2002, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 21 mai 1999 et le courrier du 28 juin 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est en se référant, par un motif non critiqué, à un courrier du 31 octobre 2002 par lequel la banque lui rappelait que le règlement du solde convenu devait intervenir au plus tard le 8 novembre 2002, à défaut de quoi l'accord deviendrait caduc, que la cour d'appel a condamné M. X... à payer les sommes figurant au décompte établi le 17 janvier 2003 ; que le grief manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait courir les intérêts au taux contractuel sur les intérêts de retard, bien qu'ayant précisé, dans les motifs de la décision, qu'ils ne pouvaient porter que sur le capital restant dû ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1152 et 1226 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 12 316,80 euros au titre de l'indemnité dont l'emprunteur soutenait qu'elle constituait une clause pénale manifestement excessive, l'arrêt retient que cette somme a été exactement calculée ;

Qu'en statuant ainsi, quand cette indemnité, contractuellement destinée à couvrir la banque "des pertes d'intérêts, des frais et des dommages de toute sorte occasionnés par la nécessité du recours, de la procédure ou de l'ordre", était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, et constituait donc une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile, ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2007 par la cour d'appel de Poitiers (RG 04/02966) ;

Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il convient de lire que la disposition "avec intérêts au taux contractuel de 10,50 % à compter du 10 février 2003" porte uniquement sur la somme de 123 168,06 euros au titre du capital échu, et non sur les intérêts de retard ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 12 316,80 euros à titre d'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14556
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-14556


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award