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19/06/2008 | FRANCE | N°07-14338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-14338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), que, le 27 avril 2001, le service administratif du centre hospitalier où M. X... avait été admis depuis quelques jours a demandé l'affiliation de celui-ci à la couverture maladie universelle (CMU) ; que l'URSSAF de Paris région parisienne lui a réclamé pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 le paiement d'une cotisation de 211 677,59 euros calculée sur ses revenus de l'année 2000 ; que M. X... ayant été placé sous sauvega

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), que, le 27 avril 2001, le service administratif du centre hospitalier où M. X... avait été admis depuis quelques jours a demandé l'affiliation de celui-ci à la couverture maladie universelle (CMU) ; que l'URSSAF de Paris région parisienne lui a réclamé pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 le paiement d'une cotisation de 211 677,59 euros calculée sur ses revenus de l'année 2000 ; que M. X... ayant été placé sous sauvegarde de justice par décision du 12 juin 2001 puis sous tutelle par décision du 14 janvier 2002, sa tutrice Mme X... a contesté devant la juridiction de sécurité sociale la validité de son affiliation à la CMU et le montant de la cotisation réclamée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°) que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ; que, par ailleurs, l'affiliation à la CMU ne peut intervenir que sur déclaration de la personne en cause manifestant sa volonté d'y adhérer ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la déclaration adressée à la caisse avait été établie le 27 avril 2001 à un moment où M. X..., interné depuis le 3 avril 2001, faisait, depuis le 20 avril 2001, l'objet d'une procédure qui a conduit à sa mise sous tutelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si cette déclaration n'était pas dénuée de toute valeur pour avoir été faite à une époque où la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de celui-ci existait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, alinéa 1er, et 503 du code civil ;

2°/ que l'affiliation à la CMU, régime de protection sociale subsidiaire, ne peut intervenir que sur déclaration de la personne en cause manifestant sa volonté d'y adhérer ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'affiliation de M. X... à cette branche du régime général, qu'une telle manifestation de volonté ne serait pas nécessaire car la CMU serait un régime obligatoire auquel serait nécessairement rattachée toute personne n'appartenant pas à un autre régime même si elle a souscrit une assurance privée en France, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 111-1, L. 380-1 et R. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes résidant en France de façon stable et régulière et n'ayant droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité sont affiliées, le cas échéant d'office, au régime général ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la CMU est un régime obligatoire, s'agissant du régime général appliqué aux personnes ne disposant pas de couverture sociale, peu important que lorsque son affiliation à la CMU a été demandée, l'intéressé n'était pas en mesure d'y consentir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les cotisations dues par les assurés du régime CMU ne peuvent pas excéder celles calculées sur la base de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en décidant de condamner M. X... au paiement des cotisations litigieuses calculées sur la totalité de son revenu qui excédait cette base, la cour d'appel a violé les articles L. 380-2 et R. 380-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leur affiliation au régime de résidence, les assurés sont redevables, lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, d'une cotisation calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante et assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente ; qu'en l'espèce c'est sur la base des revenus déclarés auprès de l'administration fiscale, correspondant au revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition, que la caisse a calculé la cotisation due par l'intéressé ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, peu important que l'intéressé ait perçu pendant l'année de référence un revenu exceptionnel, ce montant de cotisations avait été réclamé à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui n'est pas de nature de permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14338
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Affiliation - Conditions - Personnes résidant en France de façon stable et régulière - Personnes n'ayant aucun droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité - Obligation - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Affiliation - Couverture maladie universelle - Obligation - Cas - Personnes ne disposant pas de couverture sociale SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Personnes ne disposant pas de couverture sociale - Affiliation - Conditions - Détermination

Il résulte des articles L. 111-1, L. 380-1 et R. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes résidant en France de façon stable et régulière et n'ayant droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité sont affiliées, le cas échéant d'office, au régime général. Dès lors, c'est à bon droit qu'un cour d'appel retient que, s'agissant du régime général appliqué aux personnes ne disposant pas de couverture sociale, la couverture maladie universelle (CMU) est un régime obligatoire peu important que lorsque son affiliation a été demandée l'intéressé n'était pas en mesure d'y consentir


Références :

articles L. 111-1, L. 380-1 et R. 380-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-14338, Bull. civ. 2008, II, N° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14338
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