LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., qui avait vendu son fonds de commerce à M. et Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes en "résiliation" d'un contrat verbal de prêt d'une somme de 100 000 francs qu'elle leur aurait consenti à cette occasion, et en paiement d'une somme de 14 635,11 euros correspondant au défaut de paiement de 48 des 61 billets de 2 000 francs chacun qu'aurait signés M. Y..., ainsi que de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise et retenu que les titres produits, qui ne comportaient pas certaines des mentions prévues à l'article L. 512-1 du code de commerce, ne constituaient pas des billets à ordre, la cour d'appel, pour estimer que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'engagement des époux Y..., a pertinemment relevé l'absence de tout autre élément de preuve établissant le paiement effectif des treize premières échéances du prêt allégué, propre à venir compléter un tel commencement de preuve par écrit ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué en ses troisième et quatrième branches, le moyen, qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.