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19/06/2008 | FRANCE | N°07-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-13129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., qui avait vendu son fonds de commerce à M. et Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes en "résiliation" d'un contrat verbal de prêt d'une somme de 100 000 francs qu'elle leur aurait consenti à cette occasion, et en paiement d'une somme de 14 635,11 euros correspondant au défaut de paiement de 48 de

s 61 billets de 2 000 francs chacun qu'aurait signés M. Y..., ainsi que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., qui avait vendu son fonds de commerce à M. et Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes en "résiliation" d'un contrat verbal de prêt d'une somme de 100 000 francs qu'elle leur aurait consenti à cette occasion, et en paiement d'une somme de 14 635,11 euros correspondant au défaut de paiement de 48 des 61 billets de 2 000 francs chacun qu'aurait signés M. Y..., ainsi que de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise et retenu que les titres produits, qui ne comportaient pas certaines des mentions prévues à l'article L. 512-1 du code de commerce, ne constituaient pas des billets à ordre, la cour d'appel, pour estimer que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'engagement des époux Y..., a pertinemment relevé l'absence de tout autre élément de preuve établissant le paiement effectif des treize premières échéances du prêt allégué, propre à venir compléter un tel commencement de preuve par écrit ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué en ses troisième et quatrième branches, le moyen, qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13129
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-13129


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13129
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