LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 2000 et 2001 par la société Pneumatiques Kléber (la société), notamment, les dépenses d'aménagement des salariés mutés, d'autre part, formulé des observations pour l'avenir, sans opérer de redressement, au sujet des indemnités kilométriques et des prestations sous forme de bons d'achat servies par l'employeur ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable au litige ;
Attendu que pour annuler le rappel de cotisations relatif aux frais professionnels, l'arrêt retient que des frais de notaire et d'agence immobilière sont indispensables pour l'acquisition ou la prise à bail d'un nouveau logement dans le cadre d'une installation suite à une mutation décidée par l'entreprise et acceptée par le salarié ; que les frais d'acquisition de gros appareils électroménagers, tels que des plaques de cuisson, des fours et réfrigérateurs encastrés dans une cuisine intégrée en remplacement du matériel laissé lors d'un déménagement apparaissent comme des frais d'installation correspondant aux normes courantes du confort actuel ; que ce type de matériel est devenu indispensable pour installer une cuisine moderne ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dépenses de réinstallation exposées par les salariés mutés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en sa qualité de juridiction civile, ne peut donner d'avis sur les litiges éventuels qui ne sont pas encore nés ; qu'il ne saurait statuer sur les demandes d'annulation ou de confirmation des observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF dans la mesure où aucun redressement n'a été opéré de ce chef ; que la demande d'annulation visant des observations de l'URSSAF faites pour l'avenir sans redressement ne relève pas de la compétence judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la nécessité d'ajuster le barème de remboursement sur le barème fiscal afin que les indemnités kilométriques puissent être exonérées de charges sociales, d'autre part, l'intégration dans l'assiette des cotisations des prestations servies par l'employeur telles que les bons d'achat de Noël pour les enfants de moins de 16 ans, dans la mesure où il existe un comité d'entreprise, exprimées pour l'avenir mais en termes impératifs dans la lettre d'observations et confirmées ultérieurement par la commission de recours amiable constituaient une décision de l'union de recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de la société Pneumatiques Kléber ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.