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19/06/2008 | FRANCE | N°07-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-11032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1347 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;

Attendu que M. de X..., photographe indépendant, a réclamé à la société anonyme Top of travel le paiement d'un solde de factures portant sur la cession de droits de reproduction photographique, a

insi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1347 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;

Attendu que M. de X..., photographe indépendant, a réclamé à la société anonyme Top of travel le paiement d'un solde de factures portant sur la cession de droits de reproduction photographique, ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'en application de l'article 1347 du code civil, la lettre qu'il verse aux débats, émanant de la société défenderesse, est insuffisante pour constituer un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable une convention éventuelle entre les parties ;

En quoi la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 11e ;

Condamne la société Top of travel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Top of travel à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11032
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-11032


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11032
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