LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu' il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Unifor a assigné M. Y... en paiement du solde du prix de mobilier d' habitation ; que l' arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006) a rejeté cette demande et alloué à M. Y... des dommages- intérêts ;
Attendu que la cour d' appel, qui a considéré que la différence de teinte du bois présentée par les différents éléments du mobilier constituait un défaut de la chose livrée, a réparé le préjudice ainsi causé à M. Y... par l' allocation de dommages- intérêts et le rejet de la demande de paiement du solde du prix ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unifor aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.