LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que Mme X..., engagée le 21 avril 1997 par la société Sodicat en qualité d'employée libre-service, a été licenciée le 28 mars 2002 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes portant sur le licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple mention d'entrave au bon déroulement de la réorganisation entreprise par l'employeur, du refus d'intégration à une nouvelle équipe, du refus d'appliquer de nouvelles méthodes, procédures et directives données par le responsable hiérarchique et la simple référence à une attitude et un comportement générant un climat conflictuel sans autre précision, ne constituent pas l'énoncé de motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si la cause véritable du licenciement ne provenait pas, comme Mme X... le soutenait, de ce que l'employeur n'avait aucunement besoin de deux adjointes au chef de rayon, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que Mme X... faisait valoir que la rupture de son contrat de travail avait été particulièrement abusive, en raison du comportement fautif de l'employeur tenant au non paiement des salaires correspondant aux fonctions d'ajointe au responsable de rayon qu'elle exerçait effectivement et de la modification unilatérale de son contrat de travail caractérisée par le changement de ses attributions qui lui avait été imposée sans son accord et sans respect de la procédure conventionnelle ; qu'en se bornant à rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de celle-ci sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges du fond tenaient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux ille huit.