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19/06/2008 | FRANCE | N°06-45857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Quick médical service, a été licenciée par lettre du 14 décembre 2002 ; qu'estimant son licenciement non fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les jug

es du fond ayant l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Quick médical service, a été licenciée par lettre du 14 décembre 2002 ; qu'estimant son licenciement non fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond ayant l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la salariée se serait opposée à une modification de son secteur d'activité, l'intéressée n'ayant en aucune façon refusé de changer d'agence mais les conditions qui lui étaient imposées pour la réalisation et l'exécution de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement un refus de mutation prévu par la clause de mobilité du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation ; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45857
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2008, pourvoi n°06-45857


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45857
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