LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a remis une somme d'argent à M. Y..., à charge pour ce dernier d'effectuer un investissement financier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2005) juge que M. Y... a commis des fautes dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié et le condamne, en conséquence, à rembourser cette somme à M. X... ;
Attendu que l'arrêt retient que par une lettre du 14 mai 1998 adressée à M. X..., M. Y... s'est reconnu débiteur de cette somme confiée et non représentée ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatre premières branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.