LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu qu' à la page 2 de l' arrêt n° 496, il est écrit " Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de Me Luc- Thaler, avocat des sociétés LP gestion- Valin, LP gestion et Cabinet Fréneaux, de Me Y..., avocat de la société Cornhill France... ", alors que l' avocat de la société Cornhill France est Me X... ;
Attendu qu' il s' agit d' une erreur purement matérielle qu' il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l' arrêt n° 496 F- D rendu le 7 mai 2008 ;
Dit que le nom de Me X... remplace celui de Me Y... à la page 2 de l' arrêt ;
Dit qu' à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l' arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.