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18/06/2008 | FRANCE | N°08-82729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-82729


- X... Reynald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES- MARITIMES, sous l'accusation de viols sur personne vulnérable, viols et séquestration aggravée ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dè

s lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ...

- X... Reynald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES- MARITIMES, sous l'accusation de viols sur personne vulnérable, viols et séquestration aggravée ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du mis en examen du chef de séquestration sans libération avant le 7ème jour pour faciliter la commission des crimes de viols sur personne particulièrement vulnérable ;
" aux motifs que, " Gaëlle Y... a été retenue contre son gré, pendant plusieurs semaines, par Reynald X... qui lui avait interdit de repartir, la surveillait sans cesse, contrôlait ses communications téléphoniques et la maintenait dans un état de terreur et de sujétion tel qu'il ne s'est résolu à lui rendre la liberté qu'en raison de l'aggravation de ses troubles psychiques et de la visite de fonctionnaires de police ; que cette séquestration a été commise afin de faciliter la commission des viols que Reynald X... lui imposait " ;
" alors que le simple fait d' " interdire de repartir ", de " surveiller ", de " contrôler " ou de " maintenir dans un état de terreur " ne saurait constituer l'élément matériel de l'infraction de détention ou séquestration qui suppose que la personne ait été physiquement privée de sa liberté d'aller et venir ; que la chambre de l'instruction, qui constatait ainsi que la jeune femme n'avait pas été enfermée, ne pouvait, sans violer l'article 224-1 du code pénal et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, considérer qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir séquestrée cette jeune femme " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Reynald X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur personne vulnérable, viols et séquestration aggravée ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering- Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82729
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°08-82729


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82729
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