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18/06/2008 | FRANCE | N°08-80086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-80086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... des chefs de refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, rébellion, détention et usage de faux documents administratifs et infraction à la législation sur les étrangers, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits en demande e

t en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... des chefs de refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, rébellion, détention et usage de faux documents administratifs et infraction à la législation sur les étrangers, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Driss X... a été interpellé le 29 août 2007 à 17 heures 10, pour refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui ; que l'intéressé a été placé en garde à vue par procès-verbal dressé le même jour à 17 heures 50 ; qu'après l'accomplissement d'autres actes de procédure et prolongation de la garde à vue de Driss X..., ce dernier a été déféré selon la procédure de comparution immédiate devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous mandat de dépôt ; que l'intéressé a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 3 septembre 2007 ;
Attendu que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a excipé de la nullité de la procédure de garde à vue en invoquant l'absence d'interprète lors de deux entretiens entre le prévenu et les avocats de permanence ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la procédure de garde à vue ainsi que la procédure de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 385, 591, 593, et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour prononcer la nullité de la garde à vue à compter de 19 heures 15, heure de l'entretien de Driss X... avec l'avocat de permanence, en l'absence de l'interprète, énonce que "à 17 heures 50 l'officier de police judiciaire a constaté, d'une part, que l'intéressé ne comprenait pas le français et, d'autre part, qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat commis d'office ; ...que, s'il a bien avisé la permanence du barreau des avocats de Toulouse, il n'a pas demandé à cette interprète de venir prêter son assistance lorsque s'est présenté l'avocat de permanence alors qu'elle avait indiqué qu'elle était disponible et qu'elle pouvait se rendre au commissariat dans les plus brefs délais" ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de la procédure que l'avocat de permanence, s'étant présenté impromptu, ait vainement sollicité et attendu la présence d'un interprète ;
"et alors, d'autre part qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose à l'officier de police judiciaire de tenir un interprète à la disposition de l'avocat" ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure de garde à vue, à compter du 29 août 2007, à 19 heures 15, heure du premier entretien de Driss X... avec un avocat de permanence, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire a omis de solliciter le concours d'un interprète au moment où s'est présenté l'avocat, alors qu'un interprète était disponible et pouvait se rendre au commissariat dans les plus brefs délais ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet il résulte des dispositions des articles 63-4 du code de procédure pénale et 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète pour s'entretenir dans une langue qu'elle comprend avec l'avocat désigné ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 385, 591, 593, et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté la nullité de la procédure de garde à vue à compter du 29 août 2007 à 19 heures 15, heure de l'entretien de Driss X... avec l'avocat de permanence, au motif de l'absence d'interprète, énonce que "cette nullité affecte la procédure de garde à vue à partir de cette heure-là ainsi que les auditions de Driss X... effectuées sous ce régime", et que "la procédure de garde à vue a pareillement été le support nécessaire du défèrement de Driss X... devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la saisine du tribunal correctionnel" ; "qu'il y a donc lieu d'annuler ces actes et de constater que la juridiction correctionnelle n'a pas été valablement saisie" ;
"alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, - d'une part que les actes accomplis antérieurement à l'acte litigieux (procès-verbaux de constatation et d'interpellation des fonctionnaires de police) ou les procès-verbaux d'audition des témoins ne se trouvant pas affectés par la nullité, justifient le défèrement de l'intéressé devant le procureur de la République même à l'issue d'une procédure de garde à vue irrégulière qui ne peut être de nature à affecter la régularité de la procédure de comparution immédiate subséquente et de son placement en détention, dès lors que la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire à ces actes ;- d'autre part que les actes postérieurs à l'acte litigieux ne sauraient ipso facto être affectés par sa nullité, sans qu'il soit justifié des motifs pour lesquels il en est le support nécessaire ; que tel ne saurait être le cas du procès-verbal de notification des droits en présence de l'interprète (dont il n'a pas été excipé de la tardiveté)" ;

Vu les articles 385 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la nullité d'une garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de la procédure de garde à vue à compter du 29 août 2007, à 19 heures 15, y compris les auditions de Driss X... effectuées sous ce régime, l'arrêt attaqué annule également la procédure de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a décidé à bon droit que tous les actes de la procédure de garde à vue postérieurs au 29 août 2007 à 19 heures 15 devaient être annulés ;
Mais attendu qu'en prononçant également l'annulation de la procédure de comparution immédiate, alors que la procédure de garde à vue n'en était pas le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 décembre 2007, en ses seules dispositions portant annulation des actes de la procédure de comparution immédiate de Driss X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80086
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°08-80086


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80086
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