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18/06/2008 | FRANCE | N°07-88419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-88419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juin 2007, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'articl

e préliminaire et des articles 411, 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juin 2007, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 411, 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, sollicitée par le conseil d'Yves X... en raison de son empêchement lié à des problèmes de santé ;

"aux motifs que Me Pacheux se présente à la barre pour solliciter le renvoi du dossier pour le compte de Me Scholsser, avocate à Palaiseau, en raison d'un problème de santé de cette dernière ; que cette avocate n'était pas le conseil d'Yves X... jusque-là et s'est manifestée pour la première fois dans le dossier par fax arrivé à la cour la veille de l'audience à 18 heures 54 pour faire état de son indisponibilité ; qu'Yves X... est cité devant la cour depuis le 15 mars 2007 ; que les faits poursuivis datent de mai 2003 et n'ont pu jusque-là donner lieu à une décision définitive ; que la cour est aujourd'hui saisie d'un jugement rendu sur opposition après plusieurs changements d'adresses et de conseils d'Yves X... ; que, dans ce contexte, la cour estime que la présente demande de renvoi ne peut être considérée comme légitime et doit en conséquence être rejetée» (arrêt p. 3) ;

"1/ alors que, d'une part, le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident et notamment à toute demande de renvoi, examinée avant tout débat au fond ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt que Me Pacheu qui substituait l'avocat du prévenu, empêché d'assister à l'audience en raison de problèmes de santé et qui sollicitait précisément le renvoi à une audience ultérieure en raison de cet empêchement, n'a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi en sorte que le rejet de cette demande est intervenu en méconnaissance de ce principe fondamental de procédure ;

"2/ alors que, d'autre part, en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure quand le nouveau conseil d'Yves X... sollicitait un renvoi en raison d'un empêchement lié à des problèmes de santé afin de pouvoir utilement défendre les intérêts de son client, la cour d'appel a méconnu le droit de toute personne de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense, par l'avocat de son choix, garanti par les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Vu l'article 518, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par le défense, pour la rejeter, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier sur cet incident ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88419
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-88419


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88419
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