La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°07-88149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-88149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 18 octobre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-

24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 381, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 18 octobre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 381, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

"aux motifs que Jean X... indique qu'il a reconnu les faits devant les gendarmes car il était "paniqué" ; qu'il soutient ensuite qu'il n'a pas fait les déclarations qui lui sont prêtées et que les enquêteurs ont rédigé de faux procès-verbaux ; qu'il conteste également les déclarations de sa soeur qui, avant son décès, l'avait accusé de lui avoir fait subir des agressions sexuelles au cours des années 1950 ; qu'il soutient que sa petite-fille a été poussée à l'accuser par sa fille Béatrice, mère de l'enfant ; qu'il estime que Sarah a pu être victime d'agressions sexuelles commises par son père ou par un tiers ; que son avocat conclut à la réformation du jugement déféré et à la relaxe du prévenu ; que la jeune Sarah Y... a dénoncé les faits imputés à son grand-père devant son institutrice, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Thoissey, le docteur Z... ayant procédé à un examen gynécologique, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône, l'expert en psychologie Alexandre A... qui a relevé l'existence d'un traumatisme, le tribunal, puis la cour d'appel en présence du prévenu ; que Jean X..., entendu une première fois par les services de gendarmerie le 15 décembre 2003, a nié avoir commis des agressions sexuelles sur sa petite-fille ; qu'il a été placé en garde à vue pendant huit heures avant d'être remis en liberté ; que le 18 décembre 2003, il a été placé à nouveau en garde à vue à partir de 8 heures 10 et a aussitôt reconnu avoir pratiqué des caresses sexuelles sur l'ensemble du corps de sa petite-fille ; qu'il ne peut soutenir que les déclarations faites dans de telles conditions soient le résultat de son état de fatigue ; qu'au cours de ses autres auditions, il a notamment exposé avec un réalisme affirmé comment il avait, de force, ouvert la bouche de sa petite-fille et comment il lui avait introduit son sexe ; que présenté au juge d'instruction, le 19 décembre 2003, avec l'assistance d'un avocat, il a fait le choix de se taire alors qu'il lui était loisible de dénoncer les aveux prétendument extorqués ; que ce n'est que quatre mois plus tard, lors de sa convocation par le juge d'instruction, qu'il a soutenu qu'il n'était pas l'auteur des déclarations pourtant signées par lui, lesquelles auraient été rédigées de leur propre chef par les enquêteurs ; qu'il est à peine besoin de souligner l'extrême gravité des agissements prêtés aux enquêteurs ; que ces accusations apparaissent d'autant plus fallacieuses qu'elles sont intervenues avec un retard de quatre mois alors que le sujet ne souffre d'aucune maladie mentale grave ; que les charges sont corroborées par les accusations de sa soeur Eva X... qui l'a accusé d'agressions sexuelles commises environ cinquante ans auparavant, alors qu'elle avait approximativement l'âge de Sarah Y... ; qu'en présence de ces éléments, la défense du prévenu consistant à accuser de mensonges les personnes le mettant en cause et de faux les enquêteurs ayant recueilli ses aveux, se caractérise par une extrême faiblesse ; qu'en réalité, les faits commis sont inavouables de la part d'un grand-père qui, de surcroît, fait état de convictions religieuses incompatibles avec de tels agissements ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Jean X..., ayant usé de contrainte à l'encontre de sa petite-fille âgée de cinq à dix ans pour lui imposer des atteintes sexuelles réitérées ; qu'il y a lieu de rappeler l'extrême gravité des faits commis qui auraient pu être qualifiés de viols aggravés ; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique que le sujet ne souffre pas de maladie mentale, qu'il est accessible à une sanction pénale, qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte irrésistible et qu'une injonction de soins n'est pas opportune ; que Jean X... est actuellement âgé de soixante-dix-sept ans ; que ces considérations conduisent la cour à condamner le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; qu'il convient, en outre, de prononcer l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;

"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient à la juridiction correctionnelle du second degré, saisie de l'entier litige par l'effet de l'appel du ministère public, de se déclarer incompétente, même d'office, lorsque les faits poursuivis sont de nature criminelle ; que, par ailleurs, la fellation est constitutive d'un viol ; qu'en statuant sur les faits visés à la prévention, tout en constatant qu'une partie d'entre eux consistaient dans des fellations et auraient pu être qualifiés de viols aggravés, la cour d'appel, qui aurait dû se déclarer incompétente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que, si l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, l'alinéa 4 du même texte écarte cette disposition lorsque, comme en l'espèce, le tribunal correctionnel a été saisi par le juge d'instruction et que la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction du jugement a été ordonné ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

"aux motifs que Jean X... indique qu'il a reconnu les faits devant les gendarmes car il était "paniqué" ; qu'il soutient ensuite qu'il n'a pas fait les déclarations qui lui sont prêtées et que les enquêteurs ont rédigé de faux procès-verbaux ; qu'il conteste également les déclarations de sa soeur qui, avant son décès, l'avait accusé de lui avoir fait subir des agressions sexuelles au cours des années 1950 ; qu'il soutient que sa petite-fille a été poussée à l'accuser par sa fille Béatrice, mère de l'enfant ; qu'il estime que Sarah a pu être victime d'agressions sexuelles commises par son père ou par un tiers ; que son avocat conclut à la réformation du jugement déféré et à la relaxe du prévenu ; que la jeune Sarah Y... a dénoncé les faits imputés à son grand-père devant son institutrice, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Thoissey, le docteur Z... ayant procédé à un examen gynécologique, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône, l'expert en psychologie Alexandre A... qui a relevé l'existence d'un traumatisme, le tribunal, puis la cour d'appel en présence du prévenu ; que Jean X..., entendu une première fois par les services de gendarmerie le 15 décembre 2003, a nié avoir commis des agressions sexuelles sur sa petite-fille ; qu'il a été placé en garde à vue pendant huit heures avant d'être remis en liberté ; que le 18 décembre 2003, il a été placé à nouveau en garde à vue à partir de 8 heures 10 et a aussitôt reconnu avoir pratiqué des caresses sexuelles sur l'ensemble du corps de sa petite-fille ; qu'il ne peut soutenir que les déclarations faites dans de telles conditions soient le résultat de son état de fatigue ; qu'au cours de ses autres auditions, il a notamment exposé avec un réalisme affirmé comment il avait, de force, ouvert la bouche de sa petite-fille et comment il lui avait introduit son sexe ; que présenté au juge d'instruction, le 19 décembre 2003, avec l'assistance d'un avocat, il a fait le choix de se taire alors qu'il lui était loisible de dénoncer les aveux prétendument extorqués ; que ce n'est que quatre mois plus tard, lors de sa convocation par le juge d'instruction, qu'il a soutenu qu'il n'était pas l'auteur des déclarations pourtant signées par lui, lesquelles auraient été rédigées de leur propre chef par les enquêteurs ; qu'il est à peine besoin de souligner l'extrême gravité des agissements prêtés aux enquêteurs ; que ces accusations apparaissent d'autant plus fallacieuses qu'elles sont intervenues avec un retard de quatre mois alors que le sujet ne souffre d'aucune maladie mentale grave ; que les charges sont corroborées par les accusations de sa soeur Eva X... qui l'a accusé d'agressions sexuelles commises environ cinquante ans auparavant, alors qu'elle avait approximativement l'âge de Sarah Y... ; qu'en présence de ces éléments, la défense du prévenu consistant à accuser de mensonges les personnes le mettant en cause et de faux les enquêteurs ayant recueilli ses aveux, se caractérise par une extrême faiblesse ; qu'en réalité, les faits commis sont inavouables de la part d'un grand-père qui, de surcroît, fait état de convictions religieuses incompatibles avec de tels agissements ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Jean X..., ayant usé de contrainte à l'encontre de sa petite-fille âgée de cinq à dix ans pour lui imposer des atteintes sexuelles réitérées ; qu'il y a lieu de rappeler l'extrême gravité des faits commis qui auraient pu être qualifiés de viols aggravés ; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique que le sujet ne souffre pas de maladie mentale, qu'il est accessible à une sanction pénale, qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte irrésistible et qu'une injonction de soins n'est pas opportune ; que Jean X... est actuellement âgé de soixante-dix-sept ans ; que ces considérations conduisent la cour à condamner le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; qu'il convient, en outre, de prononcer l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;

"alors que, sur la déclaration de culpabilité, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en entrant dans les liens de la prévention sans préciser la nature de la contrainte qu'aurait exercé Jean X... sur sa petite-fille concomitamment aux attouchements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en tous ses éléments constitutifs ;

"alors que, sur la peine, en l'état des motifs du jugement de première instance, qui avait motivé le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis par l'âge et l'état de santé du prévenu, l'arrêt attaqué qui se borne à faire état de la gravité des faits et de l'état psychique du prévenu, ne répond pas à l'exigence de motivation spéciale requise en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88149
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-88149


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award