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18/06/2008 | FRANCE | N°07-87267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-87267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en

défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 388, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Julie Y..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance qu'il était son ascendant légitime en l'espèce, son grand-père, Céline Z... et Rachel A..., mineures de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les victimes dont il était l'instituteur ;

"1°) alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par l'auteur des faits de violence, contrainte, menace ou surprise ; que les juges du fond doivent impérativement constater l'existence de cet élément constitutif de l'infraction pour retenir la culpabilité de l'auteur présumé des faits poursuivis, sous la qualification dont s'agit, qui a été seule visée par la prévention, soumise au débat contradictoire et à l'exercice des droits de la défense ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi les faits reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir la circonstance aggravante d'autorité de Bernard X... sur Céline Z... et Rachel A..., sans préciser les circonstances de fait qui établissent l'exercice réel d'une autorité à l'égard des victimes, en dehors du domaine strictement scolaire qui était le sien, à l'époque" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87267
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-87267


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87267
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