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18/06/2008 | FRANCE | N°07-41910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2007) que Mme X... a été engagée par la société ANFA devenue société Corporate Express à compter du 3 avril 1995 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a exerçé les fonctions de VRP monocarte du 1er septembre 1997 au 5 février 2001 ; que M. Y... y a été employé du 1er juin 1996 au 16 février 2001 en qualité de VRP monocarte ; qu'ils étaient rémunérés sur la base de commissions calculées selon une annexe au contrat, en pourcentage (6,5%) sur

le chiffre d'affaires HT réalisé avec des commandes d'un montant supérieur à t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2007) que Mme X... a été engagée par la société ANFA devenue société Corporate Express à compter du 3 avril 1995 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a exerçé les fonctions de VRP monocarte du 1er septembre 1997 au 5 février 2001 ; que M. Y... y a été employé du 1er juin 1996 au 16 février 2001 en qualité de VRP monocarte ; qu'ils étaient rémunérés sur la base de commissions calculées selon une annexe au contrat, en pourcentage (6,5%) sur le chiffre d'affaires HT réalisé avec des commandes d'un montant supérieur à trois cent cinquante francs HT valeur 1996 avec une marge égale ou supérieure à 3,5% auquel s'appliquait diverses corrections selon que l'objectif était ou non atteint et que la marge était ou non supérieure à 35% ; qu'ils ont pris acte de la rupture se prévalant notamment de l'impossibilité de vérifier la justesse du commissionnement versé par rapport à celui qui est effectivement dû ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Corporate Express fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte par M. Y... et Mme X... de la rupture de leurs contrats de travail produit les effets d'un licenciement et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen, que :

1°/ sauf abus ou mauvaise foi lors de l'exécution du contrat de travail, un employeur peut refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel décide en substance que le refus de l'employeur de communiquer au salarié en raison du secret des affaires des chiffres intégrés dans le calcul de sa rémunération constitue un manquement contractuel justifiant que la rupture lui soit déclarée imputable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 120-4 du code du travail, l'article 1134 du code civil ensemble l'article 7 du décret d'Allarde du 2-17 mars 1791 ;

2°/ et pour les mêmes raisons, en statuant ainsi, sans caractériser l'abus ou la mauvaise foi de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés se trouvaient dans l'impossibilité de vérifier la justesse de leur rémunération faute pour l'employeur de leur en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Corporate Express fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à Mme X... une somme au titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen que :

1°/ dans ses conclusions devant la cour d'appel (cf p.9) la société intimée sollicitait le débouté des appelants s'agissant des demandes d'indemnité de retour sur échantillonnage ; que ce faisant la prétention de chacun des appelants sur ce point précis était contestée, qu'en jugeant le contraire la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ il résulte de l'article L. 751-8 du code du travail qu'un VRP a droit à une indemnité de retour sur échantillonnage seulement sur les ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail et qui sont la suite directe de son activité ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Corporate Express qui contestait devoir quoique ce soit à ce titre, à verser une indemnité de retour sur échantillonnage à M. Y... et à Mme X..., la cour d'appel se borne à relever l'absence de contestation sur le montant de l'indemnité ; qu'en statuant ainsi nonobstant une contestation, sans caractériser l'existence du droit à commissions des salariés selon les prévisions de la loi, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et par là-même ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 751-8 du code du travail, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a vérifié le bien-fondé des demandes au titre des commissions du retour sur échantillonnage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corporate Express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corporate Express à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41910
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Eléments de calcul - Information du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Information du salarié - Rémunération - Base de calcul - Portée

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui a constaté que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération, faute pour l'employeur de lui en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu


Références :

article L. 1134 du code civil

article L. 120-4 du code du travail devenu l'article L. 1222-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2007

Sur l'obligation pour l'employeur de produire les éléments qu'il détient dont dépend le calcul de la rémunération du salarié, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-43538, Bull. 2001, V, n° 389 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-41910, Bull. civ. 2008, V, N° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Quenson
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41910
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